Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 2 : Régime des accords / Sous-section 3 : Participation volontaire
Article L3323-6 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L442-15 (AbD), Code du travail L442-15 alinéas 1 et 2 et alinéa 4
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent, par un accord de participation, se soumettre volontairement aux dispositions du présent titre.
Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime.
En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité social et économique est consulté sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Ces entreprises, leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le régime social et fiscal prévu au chapitre V.
Commentaires
Et dans ce cas leur dirigeant, ainsi que son conjoint s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent bénéficier de ce régime, la réserve spéciale de participation étant en totalité répartie entre eux-mêmes et leurs salariés (article L.3323-6 du code du travail).
Lire la suite…-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. […] Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, […]
Lire la suite…Décisions
[…] Vu les articles L. 3222-2 et L. 3323-6 du code du travail relatifs à la mise en application d'un accord de participation, […]
Lire la suite…- Prime d'ancienneté·
- Participation·
- Salaire·
- Licenciement·
- Congés payés·
- Titre·
- Employeur·
- Travail·
- Salariée·
- Conseil
[…] — de conclure dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel son nés les droits des salariés, un accord de participation, selon l'une des modalités énumérées par l'article L3322 -6 du code du travail, […] Si la formalité du dépôt de cet accord de participation ne constitue pas une condition de sa validité, il conditionne en revanche, selon les dispositions de l'article L 3323-4 du code du travail, l'ouverture du droit aux exonérations fiscales et sociales. Lorsqu'aucun accord de participation n'a été conclu dans le délai précité, l'article L3323-5 du code du travail précise que cette situation doit être constatée par l'inspecteur du travail, les sommes attribuées au salarié étant versées sur un compte courant bloqué pendant huit ans.
Lire la suite…- Participation·
- Urssaf·
- Exonérations·
- Accord·
- Lettre d'observations·
- Recouvrement·
- Inspecteur du travail·
- Sécurité sociale·
- Entreprise·
- Contrôle
3. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 1er octobre 2012, n° 12/01750
[…] — qu'elle ne peut en outre contester l'application de l'accord au motif qu'elle ne fait pas partie des entreprises obligatoirement assujetties à la conclusion d'un accord de participation, dès lors qu'elle s'y est volontairement soumise, comme le prévoit l'article L3323-6 du code du travail sans aucune distinction entre les entreprises concernées ; […] sans déroger aux termes de l'ancien article L442-15, devenu l'article 3323-6, qui permet aux entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation de se soumettre volontairement, par un accord de participation, aux dispositions du titre II, […]
Lire la suite…- Participation·
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