Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 106 () JORF 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'issue de la procédure d'information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1.
Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres du comité d'entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence.
La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d'accord, elle ne peut excéder un mois.
Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise.
Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vue et de leur faire une recommandation. Les parties disposent d'un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acception ou leur refus de sa recommandation.
En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier à l'autorité administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques d'un accord au sens des articles L. 132-1 et suivants.
En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise en vue de la décision prévue à l'article L. 239-1 du code de commerce. La recommandation doit être jointe à l'étude d'impact social et territorial présentée à cet organe.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination, de saisine et d'exercice des missions des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises.
Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité d'entreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement et en liquidation judiciaires.
[…] délivrée le 13 mai 2002 par la Société ATOFINA à l'encontre de son Comité Central d'Entreprise (C.C.E.) et de Monsieur Y X, ès qualités de secrétaire de celui-ci, au visa de l'article L.432-1-3 du Code du Travail, aux fins de voir juger non conforme au dit texte la demande en date du 25 avril 2002 des élus du C.C.E. de saisine d'un médiateur et d'étude d'impact social et territorial relativement à son projet d'évolution de ses établissements de GONFREVILLE et de CARLING soumis à cette réunion du C.C.E. dans la mesure où ce projet ne comporte ni cessation totale ou partielle d'une activité d'un établissement ou d'une unité économique autonome, ni suppression d'au moins 100 emplois, […]
[…] le renvoi par le nouvel article L. 432-1 aux « modalités prévues à l'article L. 432-1-3 » ne permettrait pas de définir le champ d'application du droit d'opposition du comité d'entreprise, […] Considérant que l'article 128 complète l'article L. 432 -4- 1 du code du travail pour conférer au comité d'entreprise le pouvoir de saisir l'inspecteur du travail de « faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail […]
[…] aux termes de laquelle, il est demandé à cette juridiction, au visa des dispositions des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, L432-1, L432-1 bis et L431-5 du code du travail, de : […] Attendu que la Direction de la société TRIATON France ne démontre avoir satisfait à la demande de communication des pièces et renseignements dont la liste récapitulative figure en pièce 3 (état des questions non renseignées au 08/10/04); […] Fait à Nanterre le 25/01/04 […] I J K L
L. 233-3 ; " - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant que l'article L. 432-1-3 inséré dans le code du travail par l'article 106 de la loi déférée énonce, en son cinquième alinéa, que : « Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise » et, en son septième alinéa, […]
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