Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133
Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une personne physique.
La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à l'article L. 225-197-1 du présent code ou aux délais d'indisponibilité prévus aux chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail.
La location d'actions ou de parts sociales ne peut pas porter sur des titres :
1° Détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lorsque les produits et plus-values bénéficient d'un régime d'exonération en matière d'impôt sur le revenu ;
2° Inscrits à l'actif d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société unipersonnelle d'investissement à risque mentionnée à l'article 208 D du code général des impôts ;
3° Détenus par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité respectivement mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier.
A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 211-22 à L. 211-26 du même code.
Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, lorsque les unes ou les autres de ces sociétés sont constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu au présent article, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein et, à l'exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés.
Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du titre III du livre VI du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.


pendant 7 jours
Définition et intérêt de la location d'actions et de parts sociales Le contrat de location d'actions ou de parts sociales est d'abord un contrat de location au sens de l'article 1713 du Code civil qui dispose qu' »On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles« . La location d'actions ou de parts sociales est un contrat de location qui permet au propriétaire de ces titres de les louer en échange d'un loyer. […] L. 239-1). […] peut être un actionnaire ou un associé de la société émettrice des titres. […] L. 293-2). […] Le contrat de location doit être signifié à la société concernée pour lui être opposable conformément à l'article 1690 du code civil. […] L'article L. 239-3 du code de commerce fixe le partage de compétences. […]
Lire la suite…[…] Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ; b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au l° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; c. […] est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce ; d. […]
[…] Considérant que l'article 111 du code général des impôts dispose : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. […] La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; / e. […] Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. […]
[…] Condamne M. Y X à payer à la société LOCAM la somme au principal de 7662.60 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2012 et 1 € au titre de la clause pénale ; […] Attendu que l'article L 313-7 du Code Monétaire et Financier dispose que : […] 4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.' ;
N° 23PA03510 SAS Catella France Conclusions de Monsieur Gilles Perroy Audience du 2 avril 2025 1. La location d'actions ou de titres sociaux est longtemps restée en France un contrat financier ad hoc et marginal, que la doctrine fondait sur le droit « résiduel et interstitiel » qu'est le droit commun de la location, avant qu'en 2005, le législateur – il s'agit de la loi du 5 août 2005 en faveur des PME – ne lui confère ses lettres de noblesse en organisant, aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, son régime légal i . Ce, dans un souci de simplification des montages existants …
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