Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre. A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
L'information est celle que doit fournir l'organe dirigeant de la société européenne à l'organe représentant les salariés sur les questions qui concernent la société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un Etat membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés d'évaluer l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la société européenne.
La consultation réside dans l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe compétent de la société européenne à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui peut être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société européenne.
La participation est l'influence qu'a l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :
- en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ;
- ou en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de s'y opposer.
L'hypothèse du transfert du siège social d'une société européenne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) dans un autre Etat membre de l'Union Européenne est prévue par les dispositions des articles L.229-1 et suivants et R.229-1 et suivants du code de commerce. […] Une copie des avis relatifs au projet et à la décision de transfert du siège social ; Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées au 4ème alinéa de l'article L.229-2 du code de commerce ; Des indications relatives aux conséquences du transfert sur l'implication des travailleurs au sens des articles L.439-25 à L.439-50 du code du travail.
Lire la suite…[…] Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 5 octobre 2006 à la requête des comités d'établissement Y IS Chryseis Micro & RESEAUX et Y Z à 19 sociétés de l'Unité Economique et Sociale A pour demander au tribunal, sur le fondement des articles L.434-8, L.435-4 et L.432-9 du Code du travail de : […] les demandeurs estimant qu'elle doit leur être versée sur l'ensemble de l'année 2005 et à tout le moins à compter du 25 mars 2005 et les défenderesses à partir des élections du mois d'octobre . […] Ils affirment qu'il est de jurisprudence constante qu'en E de l'article L.439-25 du Code du travail, lorsqu'une entreprise comprend des comités d'établissement, […]