Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Dispositions communes
Article L444-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 7 () JORF 31 décembre 2006
La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue à l'alinéa précédent, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] — les conditions d'ancienneté prescrites par l'article L 444-4 du Code du Travail issu de la loi du 19 février 2001, en l'occurrence trois mois, ne nécessitaient pas une modification de l'accord d'intéressement concernant la période 2001-2003, puisqu'elle n'a exclu aucun salarié du bénéfice de l'intéressement au motif de son ancienneté ;
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[…] Attendu d'autre part que l'exigence d'un caractère collectif résulte de la loi elle même puisque l'article L 444-4 du code du travail, devenu l'article L 3342-1, dispose que 'tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation (…) doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois' ; que, dès lors, la sanction résulte de ces dispositions mêmes puisque le non respect du caractère collectif exigé par la loi ne permet plus à l'employeur d'invoquer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L 441-4 du code du travail;
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3. Cour d'appel de Paris, 28 mai 2008, n° 07/04625
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3342-1 (anciennement L. 444-4) du code du travail tous les salariés de l'entreprise ou des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de participation doivent pouvoir bénéficier de la réserve spéciale de participation ;
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