Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 16
Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.
Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de portage ou dans le groupe qui l'emploie s'il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de quatre-vingt-dix jours.




pendant 7 jours
← Retour à la convention IDCC 2797 Titre 1er Dispositions générales et objectifs Article 1er – Principes. – Champ d'application. – Bénéficiaires Le dispositif d'intéressement vise l'ensemble du personnel des organismes du régime social des indépendants, dès lors que ce personnel remplit les conditions fixées par le présent accord. […] Bénéficient de l'intéressement les membres du personnel comptant au moins 3 mois d'ancienneté, cette condition s'appréciant au sens de l'article L. 3342-1 du code du travail. […] En application de l'article L. 3315-2 du code du travail, en l'absence de manifestation de volonté du salarié, […]
Lire la suite…. – Bénéficiaires Article 1er Le dispositif d'intéressement vise l'ensemble du personnel des organismes du régime social des indépendants, […] Bénéficient de l'intéressement les membres du personnel comptant au moins 3 mois d'ancienneté, cette condition s'appréciant au sens de l'article L. 3342-1 du code du travail. […] Titre II Détermination du montant global de l'intéressement Calcul du montant global de l'intéressement. – Indicateurs de mesure Article 3 Le montant global de l'intéressement comprend l'ensemble des sommes à verser aux salariés visés par le présent accord au titre d'une année donnée. […] il n'entrera en application que sous réserve de l'agrément prévu aux articles L. 123-1, […]
Lire la suite…[…] représentée par Mme [G] [L] en vertu d'un pouvoir général […] Sur le chef de redressement n°3 relatif au « versement transport-condition d'effectif à compter du 01/01/2010. (Entreprise employant plus de 9 salariés) […] 1- Conclusion de l'accord (Article 3312-5 du Code du Travail); […] 3- Bénéficiaires (Article L 3342-1 du Code du Travail);
[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 mai 2015, la BNP Paribas SA, au visa des articles 2224 du code civil et L. 3322-1 et suivants du code du travail, soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, en tout état de cause, conclut au débouté de ces demandes et, à titre subsidiaire, demande de voir fixer les rappels dus au titre de la participation et de l'intéressement aux sommes suivantes : […] L'article L. 3342-1 du code du travail dispose cependant que tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.
[…] IV. – La répartition de la prime mentionnée au II peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l'article L. 3324-5 du code du travail. L'accord prévu au premier alinéa du III du présent article peut appliquer les dispositions de l'article L. 3342-1 du même code. […] Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions législatives ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
. – Bénéficiaires Article 1er Le dispositif d'intéressement vise l'ensemble du personnel des organismes du régime social des indépendants, […] Bénéficient de l'intéressement les membres du personnel comptant au moins 3 mois d'ancienneté, cette condition s'appréciant au sens de l'article L. 3342-1 du code du travail. […] Titre II Détermination du montant global de l'intéressement Calcul du montant global de l'intéressement. – Indicateurs de mesure Article 3 Le montant global de l'intéressement comprend l'ensemble des sommes à verser aux salariés visés par le présent accord au titre d'une année donnée. […] il n'entrera en application que sous réserve de l'agrément prévu aux articles L. 123-1, […]
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