Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 43 () JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.
Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.
Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.
En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan.
[…] sa demande d'accord. […] Le président du conseil départemental peut décider le retrait de l'accord délivré à la personne morale employeur lorsque celle-ci : ― ne transmet pas le compte de résultat de l'activité d'accueil familial exercée au titre de l'année écoulée ainsi que les justificatifs relatifs à l'emploi des accueillants familiaux ; […] déterminé dans les conditions prévues aux articles L . 3231-2 à L . 3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré. […] Article D444-8 Les congés mentionnés à l'article L. 444 […]
Lire la suite…[…] titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans : / 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L . 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément »qualité" visé à l'article L . 7232-3 du code du travail ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444 -1 à L. 444-9 […]
[…] pour un montant de 281.619 euros et de virer cette somme sur le compte de la société FIDUS AUDIT, en augmentation de capital dans le cadre des dispositions de l'article L 443.3 du code du travail, les sociétés CABINET TOUBER et FIDUS AUDIT appartenant au même groupe au sens de l'article L 444-3 du code du travail. […] le 28 février 2006, de la somme de 244.500 euros correspondant à un versement de dividendes, qu'il avait reversé le 9 mars 2006 sur le plan d'épargne entreprise de la société FIDUS AUDIT à titre de versement volontaire. […] s'agissant de la qualification de transferts des deux ordres passés les 4 février et 8 décembre 2003, l'article L 444-9 du code du travail, alors en vigueur, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexvicies du même code, […] qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans : / 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du même code géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ; […] 9. […]
Si la réforme de la location meublée opérée par l'article 90 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 vise, notamment, […] mise en place par l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. […] L. 312-1-6°) ; […] art. […] L. 6111-2-2°) ; résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ; […] résidence de tourisme classée ; ensemble de logements géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale et affecté à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF art. L. 444-1 à L. 444-9).
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