Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 183 () JORF 18 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 181 () JORF 18 janvier 2002
Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans les conditions fixées par décret.
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture.
Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du Code électoral.
Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
Ainsi, la loi de modernisation sociale est venue modifier les articles L. 513-3, R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail afin d'imposer un seuil d'électeurs au-dessus duquel il est impératif de réunir la commission communale. […]
Lire la suite…L'article L. 513-4 du code du travail protège et encadre ce droit en disposant qu'un employeur est tenu d'autoriser ses salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. […] De plus, par application des articles L. 113 et L. 116 du code électoral, applicables aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes (art. […] L. 513-9 du code du travail), ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité du scrutin ou qui auront empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin seront punis d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement. […]
Lire la suite…L'article L 513-4 alinéa 4 du Code du travail prévoit seulement que l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin organisé en vue de l'élection des conseillers prud'hommes et que cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
[…] élections prud'homales doit être autorisé par l'inspecteur du travail, les principes réaffirmés par la chambre sociale de la cour de cassation selon lesquels la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 514-2 (article L. 2411-22 nouveau) du code du travail, court à compter de la publication de la liste des candidats dans les conditions prévues par l'article R. 513-37 du même code. Son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, […] de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l'article L. 513-4 alinéa du code du travail a été effectivement accomplie, […]
[…] que la société employeur n'avait jamais été rendue destinataire de la notification de la liste des salariés candidats aux élections prud'hommales telle que prévue par l'article L. 513 4 du code du travail, […] a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120 4 (devenu L. 1222 1 ) du code du travail, […] que la société AVENIR TELECOM ajoute qu'il ne lui avait pas été notifiée la liste du ou des salariés de l'entreprise que le mandataire de liste entendait présenter sur sa liste de candidats comme le stipule l'article L.513-4 du Code du travail ; […] que la société employeur n'avait jamais été rendue destinataire de la notification de la liste des salariés candidats aux élections prud'hommales telle que prévue par l'article L 513-4 du Code du travail, […]
Si l'article L. 513-4 alinéa 5 du code du travail précise que le scrutin a lieu soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail, l'article R. 513-9 énonce le principe selon lequel il appartient au préfet de s'assurer que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Le préfet doit donc essayer de rapprocher les bureaux des zones de concentration d'électeurs lorsque leur implantation habituelle ne permet pas de créer des conditions de proximité.
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