Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes / Section 2 : Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
Article L513-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 181 () JORF 18 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 183 () JORF 18 janvier 2002
Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans les conditions fixées par décret.
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture.
Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du Code électoral.
Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
Commentaires • 8
Ainsi, la loi de modernisation sociale est venue modifier les articles L. 513-3, R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail afin d'imposer un seuil d'électeurs au-dessus duquel il est impératif de réunir la commission communale. […]
Lire la suite…L'article L. 513-4 du code du travail protège et encadre ce droit en disposant qu'un employeur est tenu d'autoriser ses salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] élections prud'homales doit être autorisé par l'inspecteur du travail, les principes réaffirmés par la chambre sociale de la cour de cassation selon lesquels la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 514-2 (article L. 2411-22 nouveau) du code du travail, court à compter de la publication de la liste des candidats dans les conditions prévues par l'article R. 513-37 du même code. Son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, […] de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l'article L. 513-4 alinéa du code du travail a été effectivement accomplie, […]
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[…] Sur le moyen unique : vu l'article l 513 – 4 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 14 novembre 2008, n° 08/00910
[…] La SA D E réplique qu'elle n'a connu le statut de conseiller prud'hommes de Monsieur B que dans le cadre de la présente instance, l'intéressé n'ayant pas respecté la loi de modernisation sociale du 17 JANVIER 2002 ayant aménagé l'article L 513-4 al 3 devenu L 1441-27 du code du travail et prévoyant en amont une information de l'employeur par le mandataire de liste (en l'espèce Monsieur B lui-même) relative à la candidature aux élections prud'homales ainsi qu'une information relative à l'installation du salarié dans ses fonctions par le greffier en chef du conseil, dispositions également ignorées par la Cour de Cassation. […]
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Si l'article L. 513-4 alinéa 5 du code du travail précise que le scrutin a lieu soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail, l'article R. 513-9 énonce le principe selon lequel il appartient au préfet de s'assurer que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Le préfet doit donc essayer de rapprocher les bureaux des zones de concentration d'électeurs lorsque leur implantation habituelle ne permet pas de créer des conditions de proximité.
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