Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 - art. 9 () JORF 31 décembre 1986
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat *durée*, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 *relatives au congé d'éducation ouvrière* sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.
des établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 510-1 du présent code et des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2. […] mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2 ayant leur siège sur le territoire régional. […] Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt - Article 89 IV.-Après le même article L. 514-3, il est inséré un article L. 514-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 514-3-1. […] mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2 ayant leur siège sur le territoire régional.
Lire la suite…En application de l'article L. 514-3 du code du travail ces salariés qui effectuent cette formation voient leur salaire maintenu et cette rémunération doit être admise au titre de la participation à la formation continue. […] Pour les entreprises de moins de dix salariés, le principe de mutualisation des fonds de la formation professionnelle ne leur permet pas de déduire ces sommes de leur contribution mais entraîne le remboursement ultérieur de ces dépenses par l'organisme paritaire collecteur agréé (art. […] L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] Madame F devait recevoir, entre le 26 mai et le 30 juillet 2004 plusieurs lettres de reproches (3) de son employeur. […] Elle demande à la Cour, au visa des articles L.531-1, L.514-là L.514-3 du Code du Travail, de : […] Attendu que aux termes de l'article L.531 du Code du Travail quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte… à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application est constitutif du délit d'entrave sanctionné par ce texte; […]
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code du travail, alors en vigueur : « L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail. / Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. (…) ; Lorsque le conseiller prud'homme salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, […]
L. 1442-1 du code du travail). […] Féret et Gruny, fait au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois, déposé le 10 juillet 2019, p. 44. 2 Ancien article L. 514-3 du code du travail, issu de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes 3 Article L. 1442-2 […] L. 722-17 du code de commerce, l'article D. 722-29 fixant le délai à vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce. […]
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