Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
L'article L. 514-9 du code du travail ayant été abrogé par l'article 35 de la loi du 6 mai 1982 et les dispositions de l'article 679 du code de procédure pénale devant être strictement interprétées, celles-ci ne concernent que les seules catégories de justiciables qui s'y trouvent énumérées ; l'application ne saurait être étendue à d'autres personnes et notamment aux conseillers prud'hommes (1).
L'article L. 514-9 du Code du travail édicte qu'en cas de plainte en prévarication contre les conseillers prud'hommes, il est procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'article 681 du Code de procédure pénale. Le terme "prévarication", qui ne figure dans aucune incrimination pénale, ne s'étend pas à celui de faux en écriture publique ou authentique dont, en l'espèce, un conseiller prud'hommes serait susceptible d'être inculpé. Dès lors, les dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale doivent être strictement interprétées ; elles ne concernent que les seules catégories de justiciables qui sont strictement énumérées ; l'application ne saurait en être étendue à d'autres personnes et notamment aux conseillers prud'hommes (1).