Article L522-1 du Code du travail
Article L521-6
Article L522-2
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions17

1Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2013, n° 1300932Rejet

[…] 335-01-03 C […] que son employeur n'avait ni sollicité ni obtenu auprès des services de la DIRECCTE l'autorisation prévue à l'article L. 522-1 du code du travail alors que son employeur a sollicité, […] qu'aux termes de L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2010, n° 0908930Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis : […] Il soutient que le préfet a appliqué les dispositions de l'article L. 522-1 du code du travail, alors que sa demande se fondait sur l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que, dans ce cadre, la question de la régularité du séjour ne doit pas entrer en ligne de compte ; qu'il réside sur le territoire français depuis septembre 2001 ; qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour tant sur la base de l'article L. 313-14 que du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a plus de lien avec le Mali, ses parents étant décédés ;

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3Tribunal administratif Versailles, du 4 juillet 1980, inédit au recueil LebonRejet

L'établissement public d'aménagement de Marne la Vallée est une entreprise publique. Le personnel de cette entreprise est soumis à un règlement pris par décision du ministre de l'équipement approuvé par le ministre de l'économie et des finances et après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires dans les entreprises publiques. Par son contenu ce statut s'apparente aux régimes statutaires applicables aux agents de l'Etat et des collectivités locales. En conséquence le personnel de l'E.P.A.M. S. n'est pas soumis au droit commun du travail et en particulier aux dispositions du code du travail concernant le règlement des conflits collectifs du travail.

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