Article L516-2 du Code du travail
Article L516-1
Article L516-3
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions21

1Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 20 novembre 2008, n° 07/02021Confirmation

[…] — Ordonner et prononcer les mesures d'instruction suivantes sur le fondement des articles L 516-2 et R 516-23 du Code du travail; […] 5 % de sa rémunération à compter du 1 er janvier 2005, la détermination de sa rémunération variable selon l'assiette de calcul applicable aux cadres dirigeants et aux mandataires sociaux du Groupe Z et correspondant à 2, 55 % du bénéfice réalisé par la société chaque année, soit un montant estimé à 49.500 €, […] qu'à la suite du départ de monsieur A au cours de l'été 2005, monsieur X indique qu'il a sollicité dès la rentrée 2005 un rendez-vous auprès de monsieur Y et de monsieur K L, nouveau directeur de la société Z à son égard; […]

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2Cour d'appel de Reims, 20 mai 2009, n° 08/00907Infirmation partielle

[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 516-2 du Code du Travail deux conseillers rapporteurs ont été désignés aux fins de mettre l'affaire en état d'être jugée et ont établi le rapport de leurs investigations le 15 novembre 2007 ; […] Attendu qu'il est constant que les dispositions de l'article L 1235-5 (ancien L 122-14-5) est applicable en l'espèce et que M lle X ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice subi ; qu'il est constant que cette dernière ne produit aucun élément concernant la période éventuelle de chômage ou sur sa situation professionnelle actuelle ; que cependant il existe un préjudice inhérent à tout licenciement sans cause réelle ni sérieuse, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.163, InéditRejet

[…] 2°/ que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel ; qu'en rejetant la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que M. X… n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes d'une telle demande, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1. R. 516-2, R. 516-19 du code du travail ;3°/ que l'absence du salarié à son poste de travail ne constitue pas une faute grave lorsqu'elle est justifiée par un motif légitime ; […] à savoir la méconnaissance par l'employeur de ses droits conventionnels et de sa qualification professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, […]

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