Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 18 () JORF 12 mars 1997
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.
[…] — Ordonner et prononcer les mesures d'instruction suivantes sur le fondement des articles L 516-2 et R 516-23 du Code du travail; […] 5 % de sa rémunération à compter du 1 er janvier 2005, la détermination de sa rémunération variable selon l'assiette de calcul applicable aux cadres dirigeants et aux mandataires sociaux du Groupe Z et correspondant à 2, 55 % du bénéfice réalisé par la société chaque année, soit un montant estimé à 49.500 €, […] qu'à la suite du départ de monsieur A au cours de l'été 2005, monsieur X indique qu'il a sollicité dès la rentrée 2005 un rendez-vous auprès de monsieur Y et de monsieur K L, nouveau directeur de la société Z à son égard; […]
[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 516-2 du Code du Travail deux conseillers rapporteurs ont été désignés aux fins de mettre l'affaire en état d'être jugée et ont établi le rapport de leurs investigations le 15 novembre 2007 ; […] Attendu qu'il est constant que les dispositions de l'article L 1235-5 (ancien L 122-14-5) est applicable en l'espèce et que M lle X ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice subi ; qu'il est constant que cette dernière ne produit aucun élément concernant la période éventuelle de chômage ou sur sa situation professionnelle actuelle ; que cependant il existe un préjudice inhérent à tout licenciement sans cause réelle ni sérieuse, […]
[…] 2°/ que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel ; qu'en rejetant la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que M. X… n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes d'une telle demande, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1. R. 516-2, R. 516-19 du code du travail ;3°/ que l'absence du salarié à son poste de travail ne constitue pas une faute grave lorsqu'elle est justifiée par un motif légitime ; […] à savoir la méconnaissance par l'employeur de ses droits conventionnels et de sa qualification professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, […]