Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre II : Obligations des employeurs
Article L620-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 23 () JORF 5 janvier 1991
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l'article L. 212-5 ou lorsque les dispositions de l'article L. 212-8 sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme indicatif de la modulation mentionné au 4° de l'article L. 212-8-4.
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.
Commentaires • 5
Décisions • 184
[…] — 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance au titre de l'article 620-2 du Code du travail […] L'indemnité de fin de mission a bien été calculée sur la base de la rémunération totale brute due au titre des missions du 2 et du 5 juillet 2012, au regard des dispositions de l'article L. 1251 ' 32 du même Code.
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[…] Représentés par Monsieur G H (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir de la C.G.T. DU 02 JUIN 2013 et d'un pouvoir d'assistance et de représentation de Monsieur Y E du 12 novembre 2013 […] Un tableau de service annuel sera établi pour chaque salarié (hors encadrement) concerné par le présent accord. Ce tableau de service annuel constitue l'horaire affiché de référence conformément aux dispositions de l'article L 620-2 du code du travail.
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- Heure de travail·
- Congé·
- Accord
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 18 mars 2016, n° 13/10351
[…] Force est de constater qu'il n'est pas démontré un manquement de l'employeur à ses obligations, les dispositions des articles L 3171- 1 et suivants (anciennement L 620-2 et suivants) du code du travail en termes de consultation des déléguées du personnel, transmission à l'inspection du travail et affichage, ayant été respectées. […]
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- Inspection du travail·
- Horaire de travail·
- Personnel·
- Versement
L'article L. 620-2 du code du travail, selon la numérotation antérieure à la recodification récente, prévoit que la modalité de principe est l'affichage par le chef d'entreprise des heures de début et de fin du travail ainsi que des périodes de repos ; le même article prévoit que lorsque les salariés n'ont pas tous les mêmes horaires de travail, « l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés./ Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. »
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