Article L620-2 du Code du travail

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Version26/07/1985
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Version05/01/1991
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Version01/02/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2082

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3171-1 (VD), Code du travail - art. L3171-2 (VD)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 23 () JORF 5 janvier 1991

Les chefs des établissements, autres que ceux employant des salariés définis à l'article 992 du code rural, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l'article L. 212-5 ou lorsque les dispositions de l'article L. 212-8 sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme indicatif de la modulation mentionné au 4° de l'article L. 212-8-4.
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 février 2000
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Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2009

L'article L. 620-2 du code du travail, selon la numérotation antérieure à la recodification récente, prévoit que la modalité de principe est l'affichage par le chef d'entreprise des heures de début et de fin du travail ainsi que des périodes de repos ; le même article prévoit que lorsque les salariés n'ont pas tous les mêmes horaires de travail, « l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés./ Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. »

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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions184


1Cour d'appel de Nîmes, 4 novembre 2014, n° 13/02419
Infirmation

[…] — 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance au titre de l'article 620-2 du Code du travail […] L'indemnité de fin de mission a bien été calculée sur la base de la rémunération totale brute due au titre des missions du 2 et du 5 juillet 2012, au regard des dispositions de l'article L. 1251 ' 32 du même Code.

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  • Mission·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Substitution·
  • Rupture·
  • Temps de repos·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 2014, n° 12/03849
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Représentés par Monsieur G H (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir de la C.G.T. DU 02 JUIN 2013 et d'un pouvoir d'assistance et de représentation de Monsieur Y E du 12 novembre 2013 […] Un tableau de service annuel sera établi pour chaque salarié (hors encadrement) concerné par le présent accord. Ce tableau de service annuel constitue l'horaire affiché de référence conformément aux dispositions de l'article L 620-2 du code du travail.

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  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Jour férié·
  • Horaire·
  • Salaire·
  • Orange·
  • Durée·
  • Heure de travail·
  • Congé·
  • Accord

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 18 mars 2016, n° 13/10351
Infirmation partielle

[…] Force est de constater qu'il n'est pas démontré un manquement de l'employeur à ses obligations, les dispositions des articles L 3171- 1 et suivants (anciennement L 620-2 et suivants) du code du travail en termes de consultation des déléguées du personnel, transmission à l'inspection du travail et affichage, ayant été respectées. […]

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  • Prime·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Récolte·
  • Pièces·
  • Inspection du travail·
  • Horaire de travail·
  • Personnel·
  • Versement
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