Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
1. Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;
2. les anciens ouvriers du fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.
Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.
Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce : « I. – La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, […] Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce », et aux termes de l'article R. 712-11-1 du même code : « Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, […] 11. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-10 du code du travail : « Les ouvriers du fond sont électeurs dans leur circonscription à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée dans cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs, et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L.5 et L.6 du code électoral. […] qu'aux termes de l'article L.712-11 du même code : "Sont éligibles dans une circonscription à la condition d'être citoyens français, […] que les mêmes règles sont applicables aux ouvriers de surface en vertu des dispositions des articles R.712-41 et R.712-42 du code ;
[…] Par un mémoire enregistré le 14 mars 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2019, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce : « I. – La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, […] et aux termes de l'article R. 712-11-1 du même code : « Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, […]
[…] et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712-11 du code de commerce. […] Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats ainsi qu'un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ; » 7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712-6, […] 8° L'article L. 712-11 est ainsi rédigé : « Art. […] L. 712-11. - Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, […]
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