Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 35 IV JORF 21 décembre 1993
Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
2° La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
3° Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.
Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant :
1° La date de la livraison ;
2° Le montant :
a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
c) De l'allocation de congés payés ;
d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.
3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2° a, b et c ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visées aux alinéas 2° d et e ci-dessus.
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
La législation est ambiguë : le principe posé par l'article L. 721-1 du code du travail est celui de la rémunération forfaitaire du salarié... sans qu'il y ait lieu de rechercher le nombre d'heures effectuées. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 132-5 et L. 721-6, alinéa 2, du Code du travail et l'annexe V de la convention collective de la couture parisienne ; […] Vu l'article L. 721-7 du Code du travail ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Le correcteur qui effectue, à son domicile, la vérification typographique d'épreuves et assure le respect des règles de ponctuation, de syntaxe et d'orthographe bénéficie du statut des travailleurs à domicile dans la mesure où il remplit toutes les conditions requises par les articles L. 721-1 et suivants du code du travail. 2. […] ) En sus du contrat d'engagement, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 721-7 du code du travail (devenu l'article L. 7412-1 du code du travail), la société d'édition établira, lors de la remise de chaque travail au travailleur à domicile, […]
Selon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, […] ALORS QUE le non respect des formalités prévues par l'article L 721-7 du code du travail (devenu articles L 7413-3, L 7421-1 et L 7421-2 dans la nouvelle codification) a pour sanction que la règle de la présomption de travail à temps complet doit s'appliquer ; que la Cour d'appel ayant elle-même constaté que la salariée demandait la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et que l'employeur n'établissait pas qu'il avait respecté les formalités précitées, […]
Henry Chabert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les formalités à accomplir auprès de l'inspection du travail par tout donneur d'ouvrage, au sens de l'article L. 721-7 du code du travail. […]
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