Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bulletin ou le carnet remis au travailleur à domicile, en application de l'article L. 7421-2, est établi en deux exemplaires au moins.
Il mentionne :
1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
2° La référence des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
3° Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail est livré.
Article R718-25 Les dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée. Source : DILA, 20/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail doit être exécuté de bonne foi ; […] L'absence de remise de bulletin ou carnet prévu par l'article L 7421-1 du code du travail pour les travailleurs à domicile, et conforme aux dispositions de l'article R 7421-1 caractérise également un manquement de l'employeur dans ses obligations légales au détriment du salarié.
[…] Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu , pour seul préjudice donnant lieu à l'octroi de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, l'absence de remise de bulletin ou carnet prévu par l'article L 7421-1 du même code pour les travailleurs à domicile, et conforme aux dispositions de l'article R 7421-1 ; la société A B admet ne pas avoir procédé à cette remise, se bornant à prétendre qu'elle n'a causé à madame X aucun préjudice alors que celui-ci est nécessairement constitué dès lors qu'il y a violation d'une obligation légale au détriment du salarié ; en l'occurrence, la réparation accordée par les premiers juges, soit 500 Euros, est adaptée au préjudice subi ;
Selon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, […]