Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Elle ne peut être allouée aux travailleurs momentanément inaptes ; elle ne se cumule pas avec les indemnités journalières d'accidents du travail, de maladie, des assurances sociales et de congés payés.
Elle est exclusive de toute indemnité de chômage.
Elle cesse d'être due dans le cas où le travailleur exerce une autre activité salariée pendant la période d'arrêt du travail.
Il résulte des articles L 731-6, R 731-15 et R 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises au régime d'indemnisation des travailleurs du bâtiment en cas d'intempéries, versent elles-mêmes les indemnités aux travailleurs et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés, laquelle leur rembourse les indemnités versées. […] Vu les articles 1er du decret du 30 avril 1949, 6 de la loi du 21 octobre 1946, 1er et 9 du decret du 11 decembre 1946 modifie par le decret du 23 mai 1960 et 3 du decret du 1er mars 1949, devenus respectivement les articles d. 732-1, l. 731-6, r. 731-5 et r. 731-20 du code du travail;
[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 731-6, R. 731-15 et R. 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises à ce régime versent elles-mêmes les indemnités aux salariés et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés laquelle leur rembourse les indemnités versées Attendu qu'il ressort des articles L. 731-1, alinéas 1 et 6, devenu L. 5424-6, et D. 732-1 alinéa 4, devenu D. 3141-15 du Code du travail que l'adhésion est obligatoire
[…] a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; […] l'arrêt retient que le personnel de la société travaille selon le régime de l'annualisation du temps de travail en application d'un accord de branche du 6 novembre 1998 et qu'en conséquence le temps de travail doit être calculé sur l'année ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 5424-8, L. 5424-12 et L. 5424-13 (anciennement L. 731-2, L. 731-5 et L. 731-6) du Code du travail ; […] par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et D. 5424-20 (anciennement R. 731-9) du Code du travail.