Article L731-6 du Code du travail
Article L731-5
Article L731-7
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1981, 78-16.372, Publié au bulletinCassation

Il résulte des articles L 731-6, R 731-15 et R 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises au régime d'indemnisation des travailleurs du bâtiment en cas d'intempéries, versent elles-mêmes les indemnités aux travailleurs et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés, laquelle leur rembourse les indemnités versées. […] Vu les articles 1er du decret du 30 avril 1949, 6 de la loi du 21 octobre 1946, 1er et 9 du decret du 11 decembre 1946 modifie par le decret du 23 mai 1960 et 3 du decret du 1er mars 1949, devenus respectivement les articles d. 732-1, l. 731-6, r. 731-5 et r. 731-20 du code du travail;

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2Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 02, 29 novembre 2016, n° 2016F00451

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 731-6, R. 731-15 et R. 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises à ce régime versent elles-mêmes les indemnités aux salariés et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés laquelle leur rembourse les indemnités versées Attendu qu'il ressort des articles L. 731-1, alinéas 1 et 6, devenu L. 5424-6, et D. 732-1 alinéa 4, devenu D. 3141-15 du Code du travail que l'adhésion est obligatoire

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630, InéditCassation partielle

[…] a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; […] l'arrêt retient que le personnel de la société travaille selon le régime de l'annualisation du temps de travail en application d'un accord de branche du 6 novembre 1998 et qu'en conséquence le temps de travail doit être calculé sur l'année ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 5424-8, L. 5424-12 et L. 5424-13 (anciennement L. 731-2, L. 731-5 et L. 731-6) du Code du travail ; […] par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et D. 5424-20 (anciennement R. 731-9) du Code du travail.

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