Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les charges résultant du paiement des indemnités journalières, y compris les charges sociales, sont réparties sur le plan national entre les entreprises prévues à l'article L. 731-1 en fonction des salaires payés par celles-ci à leurs travailleurs.
La péréquation des charges est opérée par la caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses des congés payés dans les conditions fixées par voie réglementaire.
La péréquation des charges est opérée par la caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses des congés payés dans les conditions fixées par voie réglementaire.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1980, 78-14.701, Publié au bulletinCassation
[…] Vu les articles l. 731-1, l. 731-3, r. 731-11 et r. 731-18 du code du travail ; […] Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 9 juin 1978 par la cour d'appel de douai ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens.
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1981, 80-92.242, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 731-9, 731-11 et 18 du code du travail, des articles er, 3, 493 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;
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