Article L742-1-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2006
>
Version01/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail R8111-4

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973

Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)

I. - Abrogé.

II. - à IV : abrogés

Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et agents mentionnés à l'alinéa précédent sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).