Article L742-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1950-02-11 ART. 39

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L5543-4 (V), Code des transports - art. L5544-38 (V), Code des transports - art. L5543-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Les dispositions du titre III du livre 1er relatives aux conventions ou accords collectifs de travail, du titre IV (chap. 1er) du même livre 1er, relatives au salaire minimum de croissance et du titre II du livre V relatives aux conflits collectifs du travail sont applicables au personnel navigant de la marine marchande dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande. Les attributions conférées par lesdites dispositions au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne ce personnel, par le ministre chargé de la marine marchande, en accord avec le ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
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Commentaire1


M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 19 décembre 1994

Il la remercie, en consequence, de bien vouloir lui indiquer si une modification de la loi pourrait etre faite soit par une extension aux marins salaries des exceptions prevues a l'article L. 742-2 du code du travail, soit par la mise en place d'une disposition expresse rendant la loi du 7 janvier 1981 applicable aux marins accidentes du travail.Depuis plusieurs annees, une jurisprudence bien etablie tendait a appliquer aux marins les dispositions du code du travail lorsque ces dispositions etaient plus favorables que celles du code du travail maritime. […] Par un arret en date du 12 janvier 1993, […]

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Décisions20


1Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00551
Infirmation

[…] Il résulte des articles L.742-2, D742-1 et D742-2 du code du travail, alors applicables, que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du code du travail maritime quel que soit le mode de leur rémunération.

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  • Marin·
  • Pêche·
  • Code du travail·
  • Armateur·
  • Tribunal d'instance·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Contrat d'engagement

2Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2016, n° 14/03284
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L742-1 du code du travail, alors applicable, le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières. […] Il résulte des articles L.742-2, D742-1 X D742-2 du code du travail, alors applicables, que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du code du travail maritime quel que soit le mode de leur rémunération.

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  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Code du travail·
  • Prescription·
  • Durée·
  • Équipage·
  • Pêche·
  • Rémunération·
  • Engagement·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00547
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L742-1 du code du travail, alors applicable, le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières. […] Il résulte des articles L.742-2, D742-1 et D742-2 du code du travail, alors applicables, que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du code du travail maritime quel que soit le mode de leur rémunération.

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  • Marin·
  • Navire·
  • Pêche·
  • Code du travail·
  • Contrat d'engagement·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Tribunal d'instance
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