Article L751-3 du Code du travail
Article L751-2Article L751-4
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions56

1Cour d'appel de Pau, 28 mai 2009, n° 07/01895Infirmation partielle

[…] — du 5 avril 1995 au 1 er octobre 2004 le contrat de travail initial et ses avenants successifs prévoient à l'article 3 (contrat du 5 avril 1995 ) puis à l'article 12 (avenant du 1 er octobre 1995, applicable jusqu'au 1 er octobre 2004) que le représentant aura l'autorisation de représenter d'autres sociétés pour tout article, à la condition expresse qu'il ne s'agisse pas d'articles identiques à ceux vendus par A B ou d'articles venant en concurrence. Il s'engage à informer avant acceptation de nouvelles représentations la SA A B (article L. 751-3 du Code du travail devenu L. 7313-6).

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Lyon, 7 décembre 2007, 06/07903

[…] En application de l'article L.122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; […] représentant, placier multicartes ; en revanche, l'article L.751-3 du code du travail interdit au voyageur, représentant, placier de prendre une nouvelle représentation sans l'autorisation préalable de l'employeur ; […] ce grief qui porte sur des faits remontant à plusieurs années est prescrit ;S'agissant du grief No 3 : […] En vertu de l'article L.751-1 du code du travail, bénéficie du statut de voyageur, représentant, […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1995, 92-40.173, InéditRejet

[…] par elle constatée, par M. X… de ses obligations, tant légales que contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 751-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).