Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction ils doivent à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers, représentent déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
[…] — du 5 avril 1995 au 1 er octobre 2004 le contrat de travail initial et ses avenants successifs prévoient à l'article 3 (contrat du 5 avril 1995 ) puis à l'article 12 (avenant du 1 er octobre 1995, applicable jusqu'au 1 er octobre 2004) que le représentant aura l'autorisation de représenter d'autres sociétés pour tout article, à la condition expresse qu'il ne s'agisse pas d'articles identiques à ceux vendus par A B ou d'articles venant en concurrence. Il s'engage à informer avant acceptation de nouvelles représentations la SA A B (article L. 751-3 du Code du travail devenu L. 7313-6).
[…] En application de l'article L.122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; […] représentant, placier multicartes ; en revanche, l'article L.751-3 du code du travail interdit au voyageur, représentant, placier de prendre une nouvelle représentation sans l'autorisation préalable de l'employeur ; […] ce grief qui porte sur des faits remontant à plusieurs années est prescrit ;S'agissant du grief No 3 : […] En vertu de l'article L.751-1 du code du travail, bénéficie du statut de voyageur, représentant, […]
[…] par elle constatée, par M. X… de ses obligations, tant légales que contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 751-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;