Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre III : Contrat de travail / Section 2 : Conclusion et exécution du contrat de travail / Sous-section 2 : Clause d'exclusivité
Article L7313-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
Commentaires • 5
Il résulte de l'article L.7313-6 du Code du travail que le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le VRP de représenter des entreprises ou des produits déterminés. […] Période d'essai
Lire la suite…Décisions • 80
[…] Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; […] pour le compte de ESSE BAGNO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3 et L.7313-6 du Code du travail.
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[…] Il convient en premier lieu de relever que la clause dite en l'espèce 'de discrétion' est conforme aux dispositions de l'article L751-3 devenu l'article L7313-6 du code du travail selon lequel 'les contrats peuvent pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant, placier, […] de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme de 5000¿, en application des dispositions de l'article L.122-14-5 devenu l'article L1235-5 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 17 septembre 2021, n° 19/00978
[…] Il convient de rappeler que suivant les termes de l'article L.7313-6 du code du travail, applicable à tout contrat de travail liant un voyageur, représentant ou placier (dit 'VRP') à un employeur déterminé :
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