Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
[…] ARRET DU 04 Juillet 2007 […] Considérant que selon l'article L.751-4 du code du travail, en l'absence de contrat de travail écrit, les personnes exerçant la représentation, sont présumées avoir la qualité de VRP ; […] Que la société S.M. O. ne produit aucune pièce de nature à établir que M. X faisait des opérations commerciales pour son propre compte et que la nature des marchandises offertes à la vente n'était pas déterminée ainsi que la région dans laquelle il exerçait son activité et n'apporte pas d'éléments susceptibles d'établir la preuve que M. X n'a pas exercé cette profession dans les conditions prévues aux articles 751-1 et 751-2 du code du travail ;
[…] DU 04 JUIN 2007 […] La société INTERNATIONAL CASPIAN CAVIAR réplique que M me X ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'article L.751-4 du Code du Travail et qu'elle exerçait en fait son activité en qualité d'agent commercial au sens de l'article L.134-1 du Code du Commerce et du décret du 23 décembre 1958, ce dont il résulte que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître du litige. […] Attendu qu'aux termes de l'article L.751-1 du Code du Travail , l'accès au statut de V.R.P est subordonné à l'exercice effectif des fonctions de représentation à titre exclusif et constant , sans réaliser d'opérations commerciales personnelles ;
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 751-4 du Code du travail selon lequel, « en absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers soumis aux règles particulières du présent titre », ne s'applique que si le représentant concerné réunit les conditions définies par la loi pour bénéficier du statut légal ; qu'il résulte de l'article L. 751-1 du Code du travail que pour bénéficier dudit statut, les représentants doivent être « liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, […]
Ils beneficieraient, de ce fait, et sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, du statut des VRP, en vertu de l'article L 751-1 du code du travail. En effet, en application de l'article L 751-4 du code du travail, les personnes exercant la representation sont presumees etre des VRP, et ce quelle que soit la qualification donnee par les parties au contrat. A cet egard, le statut legal de VRP a un caractere d'ordre public et toute convention dont le but serait d'en eluder l'application est frappee de nullite, conformement a l'article L 751-11 du code du travail.
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