Article L761-8 du Code du travail
Article L761-7
Article L761-9
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Les communicants d’entreprise sont-ils des journalistes professionnels ?
www.flpavocats.com · 9 septembre 2020

X. ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail » (2). Si l'activité journalistique ne se conçoit pas sans une publication dont elle est la condition nécessaire, l'avocat général Yves Chauvy soulignait que « dans le droit positif du travail et de la presse, […] spécialisée dans la publication périodique, son objet essentiel » (3). […] Une modification fâcheuse de l'article L.7111-3 du code du travail Cette jurisprudence a été rendue sur le fondement de l'ancien article L. 761-2 du code du travail qui ne visait que les publications quotidiennes ou périodiques. […] (7) Dans un arrêt du 22 juin 2001 (Légifrance n°219930), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 22 juin 2001, 219930, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, la carte d'identité professionnelle des journalistes « ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2 » ; […] L. 761-6, L. 761-8 et L. 761-9 du code du travail ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Lyon, du 6 mai 2004, 2000/05971Infirmation

[…] et non la commande de quelques articles à paraître dans une publication et qui aurait pu donner lieu à la rétribution prévue à l'article L761-8 du Code du Travail, […] d'effectuer à la demande du gérant une enquête sur la faisabilité d'un journal économique sur le région et de participer activement aux réunions organisées pour la mise en route du nouveau magazine.L'entreprise de presse ne peut mettre en échec la présomption de travail salarié édictée par l'article L 761-2 alinéa 4 du Code du Travail. […] publications de la société LYON MAG et qui aurait pu donner lieu à la rétribution prévue à l'article L 761-8 du code du travail, […] la société LYON MAG ne saurait être tenu au paiement de l'indemnité forfaitaire prévu à l'article L 134-11 du code du travail au titre du travail dissimulé ; […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1990, 87-43.663, InéditRejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, […] en fixant le point de départ de l'ancienneté de M. B… au 1 er octobre 1970, sans rechercher si ce dernier était salarié depuis cette date, a violé les articles L. 761-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; […] en relevant qu'il n'était pas allégué que le salaire versé à M. B… en vertu du contrat de travail l'unissant à la société Les Publications officielles, incluait forfaitairement la rémunération des photographies agrémentant les reportages, a dénaturé lesdites conclusions et a violé les articles L. 761-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).