Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, la carte d'identité professionnelle des journalistes « ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2 » ; […] L. 761-6, L. 761-8 et L. 761-9 du code du travail ;
[…] et non la commande de quelques articles à paraître dans une publication et qui aurait pu donner lieu à la rétribution prévue à l'article L761-8 du Code du Travail, […] d'effectuer à la demande du gérant une enquête sur la faisabilité d'un journal économique sur le région et de participer activement aux réunions organisées pour la mise en route du nouveau magazine.L'entreprise de presse ne peut mettre en échec la présomption de travail salarié édictée par l'article L 761-2 alinéa 4 du Code du Travail. […] publications de la société LYON MAG et qui aurait pu donner lieu à la rétribution prévue à l'article L 761-8 du code du travail, […] la société LYON MAG ne saurait être tenu au paiement de l'indemnité forfaitaire prévu à l'article L 134-11 du code du travail au titre du travail dissimulé ; […]
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, […] en fixant le point de départ de l'ancienneté de M. B… au 1 er octobre 1970, sans rechercher si ce dernier était salarié depuis cette date, a violé les articles L. 761-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; […] en relevant qu'il n'était pas allégué que le salaire versé à M. B… en vertu du contrat de travail l'unissant à la société Les Publications officielles, incluait forfaitairement la rémunération des photographies agrémentant les reportages, a dénaturé lesdites conclusions et a violé les articles L. 761-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
X. ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail » (2). Si l'activité journalistique ne se conçoit pas sans une publication dont elle est la condition nécessaire, l'avocat général Yves Chauvy soulignait que « dans le droit positif du travail et de la presse, […] spécialisée dans la publication périodique, son objet essentiel » (3). […] Une modification fâcheuse de l'article L.7111-3 du code du travail Cette jurisprudence a été rendue sur le fondement de l'ancien article L. 761-2 du code du travail qui ne visait que les publications quotidiennes ou périodiques. […] (7) Dans un arrêt du 22 juin 2001 (Légifrance n°219930), […]
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