Article L762-4 du Code du travail
Article L762-3
Article L762-5
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1992, 91-82.911, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 762-3, L.762-4, L.762-5, L.762-9, et R.796-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, interversion du fardeau de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).