Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
L'activité définie à l'article L. 762-3 ci-dessus présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1992, 91-82.911, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 762-3, L.762-4, L.762-5, L.762-9, et R.796-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, interversion du fardeau de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale :
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