Article L771-1 du Code du travail
Article L763-12Article L771-2
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires11

1Commissions d’interprétation – Convention IDCC 1043
kohenavocats.com · 5 novembre 2025

Accord des partenaires qui rappellent les termes du code du travail (L. 7211-2) (1) : « Est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions. » En conséquence, pour être classé en catégorie B, personnel exclu de toute référence horaire, il y a lieu d'être logé par l'employeur. (1) À l'époque référence […] était faite à l'article L. 771-1 de l'ancien code du travail.

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2Copropriété : nécessité d'un logement de fonction pour le concierge
www.prigent-avocat.com · 21 mai 2015

Il soutenait qu'il aurait dû bénéficier, en vertu de l'article L. 7211-1 du Code du travail et de la convention collective applicable, d'un logement de fonction dont le loyer ne pouvait excéder 180 euros. […] au remboursement de loyers et de la taxe d'habitation comme de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2005 et 2006 ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. […] Il a été débouté par les juges du fond qui ont relevé que : l'article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du Code du travail se borne à donner une définition légale du concierge et qu'il ne formule aucune obligation quant à la fourniture par l'employeur d'un logement de fonction pour les salariés de catégorie B ; […]

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3Loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle
mafr.fr · 29 mars 2014

Article 2 I. ― L'article L. 1233-90-1 du code du travail est abrogé. […]

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Décisions71

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 7 juin 2011, n° 10/08757Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier GRAND, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Il s'ensuit nécessairement que Madame X ne peut prétendre au bénéfice de la réglementation édictée par l'article L 771-1 du Code du Travail .

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2Cour d'appel de Versailles, 9 février 2007, n° 06/03957Infirmation partielle

[…] -1 882,29 euros à titre de préavis avec congés payés et 13 e mois, […] Considérant qu'il convient de faire application de l'article L. 122-14-5 du code du travail pour apprécier le préjudice subi par le salarié ; qu'en considération des éléments de la cause, la cour est en mesure de fixer à 10 000 euros, le montant de l'indemnité due à M. X à ce titre ; […] Qu'en revanche, les salariés de la catégorie B ressortissent du régime dérogatoire « défini par les articles L. 771-1 et suivants du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge' » ;

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3Cour d'appel de Paris, 7 mars 2008, n° 06/10723Infirmation

[…] après avoir noté que le contrat, ainsi que le prévoit la convention collective des gardiens concierges, se rattachait au régime dérogatoire de l'article L 771-1 du Code du Travail ce qui exclut toute référence à un horaire et toute notion d'heures supplémentaires , a précisé que cependant les dispositions contractuelles conventionnelles et légales n'excluaient pas la prise de repos hebdomadaire et des dimanches et jours fériés, ou d'une rémunération supplémentaire pour congés non pris, et a , […] L 511-1 du Code du Travail et que la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Tour PANORAMA fondée sur la responsabilité professionnelle du syndic ne relève pas de cette compétence exclusive ;

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