Article L773-1 du Code du travail
Article L772-3
Article L773-2
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires9

1Dossier documentaire de la décision n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016, Société Goodyear Dunlop Tires France SA [Indemnité à la charge de l’employeur en cas de…
Conseil Constitutionnel · 13 octobre 2016

Loi n° 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion - Article 33 I. – (…) II. – (…) III. – Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée: « En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, […] des mots « ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus » figurant 20 au premier alinéa de l'article L. 773-1 du même code et des mots : « ou qu'elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l'absence d'un motif légitime de refus de cession au titre du 3° dudit article » figurant à l'article L. 773-2 du même code ; […]

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2Impôt Sur Le Revenu - Détermination Du Revenu Imposable - Assistants Maternels. Indemnités De Chômage
Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 16 mai 2006

Les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 773-1 et suivants du code du travail bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable des dispositions spécifiques favorables prévues à l'article 80 sexies du code général des impôts.

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3Impôt Sur Le Revenu - Détermination Du Revenu Imposable - Assistants Maternels. Indemnités De Chômage
M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 25 avril 2006

Les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 773-1 et suivants du code du travail bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable des dispositions spécifiques favorables prévues à l'article 80 sexies du code général des impôts.

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Décisions36

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 janvier 2012, n° 10/01255Confirmation

[…] 2° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 773-1 du code du travail, le droit à l'allocation à taux partiel est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 1, 11 juin 2010, n° 08/00468Infirmation

[…] TROISIEME CHAMBRE – SECTION SOCIALE 1 […] — l'article L 773-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1977, institue une rémunération à la journée et prévoit que, lorsque l'assistante maternelle qui accueille des mineurs à titre permanent est appelée à assurer la garde de l' enfant pendant ses périodes de repos de fin de semaine, de congés ou les jours fériés, la rémunération sera majorée de 50 % ; […] — contrat de travail : 7 novembre 1986, en référence aux dispositions de l'article L 773-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1977 ; […] M me X forme ses demandes sur la période du 01/09/2000 jusqu' au 31/12/2009, sur le fondement de l' article 3 de son contrat de travail ( loi du 17 mai 1977 ).

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2005, n° 05/03609Confirmation

[…] VU le jugement rendu le 18/01/2005 par le Tribunal d'Instance d'AUBAGNE, […] A qu'il convient de rappeler que les assistants maternels ressortent d 'un statut particulier, figurant aux articles L 773-1 du Code du Travail et suivants, textes dérogatoires au droit commun des contrats de travail ;

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