Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 773-1 et suivants du code du travail bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable des dispositions spécifiques favorables prévues à l'article 80 sexies du code général des impôts.
Lire la suite…Les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 773-1 et suivants du code du travail bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable des dispositions spécifiques favorables prévues à l'article 80 sexies du code général des impôts.
Lire la suite…[…] 2° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 773-1 du code du travail, le droit à l'allocation à taux partiel est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit.
[…] TROISIEME CHAMBRE – SECTION SOCIALE 1 […] — l'article L 773-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1977, institue une rémunération à la journée et prévoit que, lorsque l'assistante maternelle qui accueille des mineurs à titre permanent est appelée à assurer la garde de l' enfant pendant ses périodes de repos de fin de semaine, de congés ou les jours fériés, la rémunération sera majorée de 50 % ; […] — contrat de travail : 7 novembre 1986, en référence aux dispositions de l'article L 773-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1977 ; […] M me X forme ses demandes sur la période du 01/09/2000 jusqu' au 31/12/2009, sur le fondement de l' article 3 de son contrat de travail ( loi du 17 mai 1977 ).
[…] VU le jugement rendu le 18/01/2005 par le Tribunal d'Instance d'AUBAGNE, […] A qu'il convient de rappeler que les assistants maternels ressortent d 'un statut particulier, figurant aux articles L 773-1 du Code du Travail et suivants, textes dérogatoires au droit commun des contrats de travail ;
Loi n° 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion - Article 33 I. – (…) II. – (…) III. – Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée: « En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, […] des mots « ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus » figurant 20 au premier alinéa de l'article L. 773-1 du même code et des mots : « ou qu'elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l'absence d'un motif légitime de refus de cession au titre du 3° dudit article » figurant à l'article L. 773-2 du même code ; […]
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