Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
[…] (n° ,10 pages) […] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail). […] M me X Y expose que son contrat de travail prévoyait, conformément à l'article 773-10 du code du travail, le paiement d'une majoration dite exceptionnelle, reposant sur des contraintes liées à l'état de santé de l'enfant, d'un montant fixé par référence au SMIC et que les majorations qui lui ont été payées n'ont pas été revalorisées suivant le taux du SMIC applicable après 2009, précisant, en réponse à l'intimée, que le montant réclamé a bien été calculé selon les données qui lui sont propres et non pas de manière systématique.
[…] contrat qui a été doublé d'un contrat d'accueil concernant l'accueil du jeune X, alors âgé de 10 ans. […] Madame Y n'ayant plus d'enfant confié par l'Association pour être accueilli à son domicile, a été placée en situation d'attente conformément aux dispositions de l'article L 773-12 du Code du Travail alors applicable. […] Considérant qu'aux termes des articles L 773-10 et D 773-1-4 du Code du Travail alors applicables la rémunération des assistantes maternelles est majorée dans les cas où des contraintes réelles dues aux soucis particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant pèsent sur elles.
Les dispositions de l'article L.773-3 du code du travail, auxquelles renvoie l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale applicables aux assistantes maternelles, […] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 223-13 et L. 773-3 à L. 77310 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-6 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1985 : « les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente » ;