Article L773-10 du Code du travail
Article L773-9
Article L773-11

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1Assistants maternels : abattement applicable pour l'impôt sur le revenu 2017Accès limité
www.legifiscal.fr · 28 février 2017

2Assistants maternels : abattement applicable pour l'impôt sur le revenuAccès limité
www.legifiscal.fr · 22 mars 2016

3Assistants maternels : Exonération d'IRAccès limité
www.legifiscal.fr · 1 avril 2015
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Décisions31

[…] (n° ,10 pages) […] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail). […] M me X Y expose que son contrat de travail prévoyait, conformément à l'article 773-10 du code du travail, le paiement d'une majoration dite exceptionnelle, reposant sur des contraintes liées à l'état de santé de l'enfant, d'un montant fixé par référence au SMIC et que les majorations qui lui ont été payées n'ont pas été revalorisées suivant le taux du SMIC applicable après 2009, précisant, en réponse à l'intimée, que le montant réclamé a bien été calculé selon les données qui lui sont propres et non pas de manière systématique.

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2Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2009, n° 08/02989Infirmation

[…] contrat qui a été doublé d'un contrat d'accueil concernant l'accueil du jeune X, alors âgé de 10 ans. […] Madame Y n'ayant plus d'enfant confié par l'Association pour être accueilli à son domicile, a été placée en situation d'attente conformément aux dispositions de l'article L 773-12 du Code du Travail alors applicable. […] Considérant qu'aux termes des articles L 773-10 et D 773-1-4 du Code du Travail alors applicables la rémunération des assistantes maternelles est majorée dans les cas où des contraintes réelles dues aux soucis particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant pèsent sur elles.

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 mai 1995, 107209, publié au recueil LebonAnnulation

Les dispositions de l'article L.773-3 du code du travail, auxquelles renvoie l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale applicables aux assistantes maternelles, […] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 223-13 et L. 773-3 à L. 77310 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-6 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1985 : « les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente » ;

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