Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du présent code, ni aux chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre.
Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris.
L223-3-1 (M) Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (AbD) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] L773-9 (AbD) Modifie Code du travail - art. L774-1 (AbD) Modifie Code du travail - art. L774-2 (AbD) Crée Code du travail - art. L774-3 (AbD) Article 25 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] les dispositions relatives à la durée du travail de l'article L. 774-3 du Code du travail ancien et de l'article L. 433-1 du Code de l'action sociale et des familles, ne peuvent s'appliquer car d'une part l'association Manda Life n'est pas un lieu de vie et d'accueil au sens de l'article L.313-1 du Code de l'action sociale et des familles et que d'autre part, les dispositions desdits articles et les modalités d'organisation du travail desdits salariés devaient être définies par décret, lequel n'a été publié que le 8 juillet 2021 et que la Cour de Cassation a donc considéré par des arrêts de la Chambre sociale du 10 octobre 2018 que les dispositions sur le forfait annuel de 258 jours étaient privées d'effet ;
[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 03 Décembre 2014 […] employeurs successifs de la salariée, faisant valoir pour l'essentiel que cette dernière a été remplie de ses droits s'agissant des heures de travail effectuées, les dispositions de l'article L.433-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) issues de l'ancien article L.774-3 du code du travail, […] sans qu'il y ait lieu d'exclure la SARL Parcours, qui a repris 1 er avril 2011 le contrat de travail conclu initialement le 3 janvier 2011 avec l'association Adaptation et Cheval, du champ d'application de l'article L.433-1 du CASF en raison de sa forme juridique ; […]
[…] 3. Le III de l'article 24 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a créé, au sein du code du travail, un article L. 774-3 qui prévoyait que : « Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, sont gérés par des personnes physiques ou morales. / Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, […]
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 774-3 du code du travail n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.
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