Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 35
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 32
I.-Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est notamment subordonné aux résultats des évaluations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-8, dans des conditions définies par décret.
Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l'activité de l'établissement ou du service n'est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai.
L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour la délivrer, qui s'assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil dans le respect de l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d'autres établissements, services ou lieux de vie et d'accueil. La décision autorisant la cession est prise et publiée dans les mêmes conditions qu'une autorisation délivrée en application de l'article L. 313-2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est alors réduit à trois mois.
II.-Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil soumis à autorisation est déclaré à l'autorité compétente ayant délivré l'autorisation. Celle-ci peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la déclaration par une décision motivée, s'il apparaît que le changement envisagé méconnaît les dispositions du présent code, ne respecte pas les conditions de l'autorisation mentionnées à l'article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits.
III.-Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil se traduisant par l'exercice direct ou indirect d'un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale est déclaré par cette dernière à l'autorité compétente ayant délivré l'autorisation.
L'autorité compétente peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration par une décision motivée, s'il apparaît que le changement envisagé n'offre pas les garanties nécessaires au respect des conditions de l'autorisation mentionnées à l'article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. L'autorité compétente examine la déclaration de changement le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles la nouvelle personne morale assure déjà le contrôle, direct ou indirect, d'une ou de plusieurs personnes morales gestionnaires d'établissements, de services et de lieux de vie et d'accueil.
IV.-Lorsque le changement mentionné aux II et III du présent article s'applique à un gestionnaire d'établissements, de services et de lieux de vie et d'accueil situés dans plusieurs départements, il est déclaré à l'autorité compétente dans le ressort territorial du siège de la personne morale gestionnaire.
Les conditions d'application des mêmes II et III, notamment les modalités de l'instruction conjointe de la déclaration, sont fixées par décret.
V.-Les I et II sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.

pendant 7 jours
Article rédigé le 06/02/2026 par Me Laurine Jeune et Anaïs Bakali Un cadre d'exonération de TVA lisible pour les associations et les organismes mutualistes GCSMS : une exonération possible ? La question ne porte pas ici sur la part d'activité « soins » qui, […] Les GCSMS de droit privé ne sont pas expressément visés les dispositions du CGI et ni par la doctrine fiscale. […] Par analogie avec le régime applicable aux associations, il pourrait légitimement être soutenu qu'un GCSMS autorisé pour une activité d'aide en application de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des familles, exerçant dans des conditions comparables, […]
Lire la suite…Article D241-34 Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les unités éducatives qui les composent sont créés, transformés, étendus dans leur capacité et fermés, […] Le comité technique territorial ou le comité technique interrégional compétent est consulté au préalable. […] A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, la création, l'extension ou la transformation des établissements et des services de la protection judiciaire de la jeunesse est préalablement soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles . […]
Lire la suite…[…] — l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, visé dans l'arrêté contesté, […] n'a pas changé d'objet et n'a pas été dissoute ;— les seules dispositions permettant la fermeture d'un lieu de vie sont celles des articles L. 313-15 à L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles qui ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ; aucune mesure n'a été prise par le département de la Vienne pour la prise en charge des enfants confiés au lieu de vie et d'accueil, […] de sorte que l'association, qui bénéficiait d'une autorisation accordée pour 15 ans sans limitation géographique en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] 2. Pour l'application de ces dispositions, seuls l'admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autorisé sur le fondement de l'article L. 313-1 du même code, dans lequel l'intéressé est hébergé effectivement, sont sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le bénéficiaire de l'aide sociale.
[…] Audience du 29 septembre 2015 Lecture du 5 novembre 2015 ___________ Code PCJA : 54-01-04-02, 61-08-03 Code de publication : C+ […] Aux termes de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « L'autorité qui a délivré l'autorisation ou, […] totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. […]. 313-18 : 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; […] de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. (…) ».
L'article L.1411- 1 du code général des collectivités territoriales autorise expressément les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics à confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public (laquelle relève de la catégorie des contrats de concession de services prévue à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique). […] L. 313-1 du CASF et ne peut en aucun cas être considéré comme une délégation de service public (…) Lorsqu'un centre communal ou intercommunal d'action sociale ne souhaite plus assurer la gestion d'un ESSM, […]
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