Article L783-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/08/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1914-04-04, LOI 1914-04-04, Code du travail 2051 A

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5142-1 (VD)

Entrée en vigueur le 5 août 2003

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 21 () JORF 5 août 2003

La personne physique visée à l'article L. 127-1 du code de commerce bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.
Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge de l'employeur incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 5 août 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal de commerce de Tarbes, 11 décembre 2017, n° 2016002924

[…] En outre, les articles L 783-1 et L 783-2 du Code du Travail, prévoient que le contrat d'appui au projet d'entreprise confère au bénéficiaire la propriété commerciale durant la phase intermédiaire de développement de sa nouvelle activité ; |

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