Article L751-2 du Code du travail
Article L751-1
Article L751-3
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions51

1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 5 novembre 2007, 06PA03052, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, applicable à l'époque du litige : « Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau ( ) Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie : 30 % » ; qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code du travail, les dispositions du titre V du livre VII dudit code, […] 2

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 2003, 00-44.926, InéditCassation

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; Attendu que M. X… a été engagé par la société Les Feux d'Or aux droits de laquelle se trouve la société Superflam, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1 er juillet 1996, en qualité de responsable de point de vente ; qu'il a été licencié le 26 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de salaire pour travail dominical et de rappel de congés payés et d'indemnité de préavis ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.571, InéditRejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et constaté en fait que l'exercice effectif de l'activité du salarié ne répondait pas aux conditions prévues par les articles L. 751-1 et L. 751-2 du code du travail mais à celles convenues d'attaché commercial, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; […] 2° / qu'il résulte des termes de l'article L. 122-3-3 du code du travail que la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée doit être identique à celle du salarié sous contrat à durée indéterminée qu'il remplace, dès lors qu'il est de qualification équivalente et qu'il occupe les mêmes fonctions ; […]

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