Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 5 () JORF 19 janvier 2005
Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques ou morales, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires d'une licence annuelle d'agent artistique. Cette disposition est notamment applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique.
Ces conditions concernent la moralité de l'agent artistique et les modalités d'exercice de son activité.
L'article L 762-3 du code du travail stipule que « peuvent seules operer le placement effectue dans ces conditions, les personnes titulaires d'une licence d'agent artistique. cette disposition est notamment applicable a ceux qui sous l'appellation d'impresario recoivent au cours d'une meme annee civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements ». La derogation autorisee par ce texte concerne les personnes ayant donc mandat de deux artistes au plus.
Lire la suite…L762-11 (AbD) Modifie Code du travail - art. L762-3 (AbD) Modifie Code du travail - art. L762-5 (M) Modifie Code du travail - art. L762-6 (AbD) Modifie Code du travail - art. L762-7 (AbD) Article 6 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] L322-4-20 (AbD) Article 16 Les chapitres Ier à IV du titre Ier du livre Ier du code du travail, comprenant les articles L. 111-1 à L. 114-1, sont abrogés. […] L119-4 (AbD) Article 42 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°71-578 du 16 juillet 1971 - art. 1 (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 228 (V) Article 43 Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, […]
Lire la suite…[…] *qu'en raison de l'évolution favorable de la carrière de ce groupe, celui-ci a , par acte du 6 février 1996 renégocié avec la société POLYGRAM (label BARCLAY) les conditions de sa rémunération ; qu'une clause contractuelle prévoyait que cette société verserait pour ordre et pour le compte du groupe “NOIR DESIR” un certain pourcentage au profit de M. L-M X, ce dernier ayant vocation en outre à percevoir une commission sur deux enregistrements de disques inédits à venir du groupe (articles 3-1 et 19); […] La liste de ces différentes activités ne permet pas de considérer que M. X était un agent artistique au sens de l'article L 762-3 du Code du Travail . M. X n'a opéré aucun placement du groupe “NOIR DESIR”ni reçu de mandat pour d'autres artistes pour leur procurer des engagements.
[…] seules quatre dates de concert sur vingt ont été confirmées ; le 20 septembre 2007, Stars Productions s'est étonnée de l'absence de l'une des filles lors de certains spectacles ; en effet, après avoir participé le 3 juin 2007 à un « show » à Divion, Lydy a été absente lors des concerts des 23 juin, 15 juillet et 26 août puisqu'elle avait décidé d'aller rejoindre un chanteur, auteur-compositeur, qui avait proposé de l'aider à composer un album devant permettre de lui assurer une carrière en solo, […] Selon l'article L762-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de ce contrat, soit le 2 avril 2002, les agents artistiques, qui ont la qualité de commerçant, effectuent le placement des artistes de spectacles ; ils agissent en qualité d'intermédiaires.
[…] défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : […] Vu l'article L. 762-3, deuxième alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour décider que la « résiliation » du 24 juillet 1984 ne pouvait produire effet avant le 20 juillet 1987, fin de la seconde période triennale commencée le 20 juillet 1984, bien que M. Y… ait cessé, dans le courant de l'année 1984, d'être
Les activités d'agent artistique et d'agence de mannequins sont, à la différence de celle d'agence de casting, définies dans le code du travail. En application des articles L. 762-3 et L. 763-3 du code du travail, le placement à titre onéreux des artistes et la mise à disposition des mannequins relèvent de la compétence des seules personnes titulaires respectivement d'une licence d'agent artistique et d'une licence d'agent de mannequins. […] Aucune disposition particulière du code du travail ne mentionne spécifiquement l'activité d'agence de casting. […]
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