Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions de la présente loi et des décrets pris pour son application.
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans chacun des départements d'outre-mer en ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article L. 822-2 autres que les entreprises de transport et les mines et carrières.
En ce qui concerne les entreprises de transport les décrets ci-dessus prévus sont pris sur le rapport des mêmes ministres et du ministre chargé des travaux publics et des transports.
En ce qui concerne les mines et carrières ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au quatrième alinéa ci-dessus et du ministre chargé de l'industrie.
[…] Aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, […] améliorer l'intégration, ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français. […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] Il demande une substitution de base légale dès lors que la décision mentionne à tort les articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place des article L. 822-2 à L. 822-6 et R. 822-4 et R.822-5 et il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. […] 3. […] aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable jusqu'au 30 avril 2021 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, […] Aux termes de l'article L. 822-3 du même code, […]
[…] — le montant total des sommes réclamées excède le plafond légal des sanctions prévus par l'article L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, […] 2/3-3