Annulation 8 octobre 2024
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 oct. 2024, n° 2303021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, la société Little Café, SRL, représentée par Me Fournier Deville, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 septembre 2022 par laquelle il a décidé de lui appliquer la contribution spéciale d’un montant de 75 200 euros pour l’emploi de quatre salariés de nationalité étrangère sans titre de travail ainsi que la contribution forfaitaire pour un montant de 9 480 euros représentative de frais de réacheminement des travailleurs étrangers dans leur pays d’origine ;
2°) à titre principal, de prononcer le dégrèvement total des sommes réclamées ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de la contribution spéciale à 15 040 euros concernant MM. Warnakulasuryia et Kekulawala et le fixer le montant cumulé des contributions spéciales et forfaitaires à un maximum de 60 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’article 3 du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration prévoit la régularisation des étrangers en situation irrégulière exerçant un métier en tension délivrée de plein droit, par suite les salariés employés par la société auraient dû être titulaires d’une carte de séjour « métiers en tension » si les dispositions de ce projet de loi avaient été applicables à la date du contrôle ;
— elle avait cru de bonne foi que les candidats à l’emploi détenaient des documents en cours de validité ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier de la minoration de la contribution spéciale ;
— le montant total des sommes réclamées excède le plafond légal des sanctions prévus par l’article L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 7 mai 2024 que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 22 décembre 2022 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Ni la société Little Café ni l’OFII n’ont répondu au moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Fournier-Deville, représentant la société Little Café, l’OFII n’étant ni présent, ni représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2022, un contrôle de police a été effectué au sein du restaurant exploité par la société Little Café, dont le siège social est sis au 62 rue du roi de Sicile à Paris (75004). A l’occasion de ce contrôle, les services de police ont notamment constaté l’emploi de travailleurs démunis de titres les autorisant à travailler en France. Par une décision du
15 septembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a mis à la charge de la société une contribution spéciale d’un montant de 75 200 euros et une contribution forfaitaire des frais de réacheminement d’un montant de 9 480 euros. La société Little Café a formé un recours gracieux contre cette décision le 22 novembre 2022, rejeté par une décision du 22 décembre 2022. Par la présente requête, la société Little Café demande l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, la réformation du montant des sanctions prononcées à son encontre.
Sur le cadre du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Little Café, dirigées formellement contre la seule décision du 22 décembre 2022 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale en date du 15 septembre 2022.
Sur la contribution forfaitaire de réacheminement :
4. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. » Les décisions prises sur le fondement de ces dispositions constituent des sanctions que l’administration inflige à un administré. Lorsqu’il est saisi de la contestation d’une telle sanction, le juge administratif y statue en qualité de juge de plein contentieux.
5. Toutefois, le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / () ».
6. Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
7. En l’espèce, les dispositions précitées 4 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
8. Par suite, il y a lieu de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, d’annuler la décision du 15 septembre 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société Little Café une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à hauteur de 9480 euros ainsi que dans la même mesure la décision du
22 décembre 2022 rejetant son recours gracieux et de prononcer la décharge de cette même somme à laquelle la société Little Café a été assujettie.
Sur la contribution spéciale :
9. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () ».
10. Il résulte du procès-verbal d’infraction daté du 27 mai 2022 que trois ressortissants étrangers ayant été contrôlés le 14 mars 2022, ainsi qu’un quatrième ressortissant étranger que le gérant a reconnu avoir employé lors de son audition du 11 avril 2022, étaient en situation de travail dans l’établissement de la société requérante et qu’ils ne disposaient pas de titres de séjour valides les autorisant à travailler. Si la société requérante soutient qu’elle ignorait leur situation irrégulière sur le territoire français, il ressort du procès-verbal que le gérant de l’établissement a déclaré que l’un des salariés lui a avoué avoir présenté des faux documents, et que les autres salariés ne lui avaient pas présenté de titre de séjour ni d’autorisation de travail. La société requérante, qui ne borne à évoquer ses difficultés de recrutements et la complexité de la multiplicité des statuts donnant droit au séjour, ne soutient ainsi pas sérieusement avoir respecté les obligations découlant de l’article L. 5221-8 du code du travail, et ne peut donc utilement invoquer sa prétendue bonne foi. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la mise à sa charge d’une contribution spéciale n’était pas justifiée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / () / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ».
12. Aux termes de l’article L. 8252-2 de ce code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. « Aux termes de l’article L. 8252-4 de ce code : » Les sommes dues à l’étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction. (). "
13. La société requérante soutient que le montant de la contribution spéciale doit être réduite en application de ces dispositions, dès lors qu’elle a spontanément payé les salaires et indemnités dus à ses salariés. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce paiement n’a pas été effectué dans le délai prévu par les dispositions précitées, et qu’il n’a concerné que deux des quatre personnes concernées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander que lui soit appliquée la minoration prévue au III de l’article R. 8253-2 du code du travail.
14. En troisième lieu, aux termes du l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre ». L’article L. 8256-7 du code du travail renvoie, s’agissant des personnes morales, à l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, qui fixe le montant maximum de l’amende encourue par ces personnes « au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ».
15. Si la société requérante soutient que le montant des contributions mises à sa charge doit être plafonné à la somme de quatre fois 15 000 euros, soit 60 000 euros, il résulte de la combinaison de ces textes que le montant total des sanctions pécuniaires pour l’emploi d’un étranger en situation de séjour irrégulier encouru par une personne morale ne peut excéder 75 000 euros par salarié employé. Le moyen tiré de ce que le montant total des sanctions financières infligées à la société requérante, de 84 680 euros, pour quatre salariés, excéderait le montant maximum légalement prévu n’est donc pas fondé.
16. En dernier lieu, la société Little Café ne saurait en tout état de cause soutenir que les salariés employés illégalement par la société auraient dû être titulaires d’une carte de séjour « métiers en tension » si les dispositions de du projet de loi sur l’immigration avaient été applicables à la date du contrôle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Little Café est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 en tant qu’elle met à sa charge une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à hauteur de 9480 euros ainsi que dans la même mesure la décision du 22 décembre 2022 rejetant son recours gracieux et à demander la décharge de cette même somme à laquelle elle a été assujettie.
Sur les frais d’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de de mettre à la charge de l’OFII une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Les décisions du 15 septembre 2022 et du 22 décembre 2022 sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société la Little Café la somme de 9 480 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 2 : La société Little Café est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mises à sa charge à hauteur de
9 480 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Little Café, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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