Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 19 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 14 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend, en outre, des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité, sont fixées par décret.
Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional.
Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
Il est composé de représentants :
- de l'Etat dans la région ;
- des assemblées régionales ;
- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.
Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
Article 27 I., II. – (Paragraphes modificateurs) III. – Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de publication du décret d'application prévu au quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail. Chapitre X : Dispositions transitoires et finales. […] au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa (1°) de l'article L. 952-1. […] Les dispositions relatives aux périodes de professionnalisation définies au chapitre II du même titre dans sa rédaction issue de l'article 14 de la présente loi peuvent être mises en oeuvre à compter de cette même date. Article 35 Dans les professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, […]
Lire la suite…Article 27 I., II. – (Paragraphes modificateurs) III. – Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de publication du décret d'application prévu au quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail. Chapitre X : Dispositions transitoires et finales. […] mentionnés au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa (1°) de l'article L. 952-1. […] Les dispositions relatives aux périodes de professionnalisation définies au chapitre II du même titre dans sa rédaction issue de l'article 14 de la présente loi peuvent être mises en oeuvre à compter de cette même date. Article 35 Dans les professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 910-1 du code du travail : « La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, […] de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment les représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 910-2 du même code : « Le comité interministériel définit, […] La commission permanente du Conseil national exerce dans l'intervalle des sessions de ce dernier les attributions suivantes : (…) Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4 » ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 910-1 du code du travail : « La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, […] de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment les représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 910-2 du même code : « Le comité interministériel définit, […] La commission permanente du Conseil national exerce dans l'intervalle des sessions de ce dernier les attributions suivantes : (…) Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4 » ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 970-1 du code du travail alors applicable : « L'Etat met en œuvre au bénéfice de ses agents une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale semblable, par sa portée et par les moyens employés, à celle visée à l'article L. 910-1. […]
Ce fonds, géré par une association à but non lucratif homonyme, est prévu à l'article L. 6332-18 du code du travail. Créé par un accord entre les partenaires sociaux, et soumis à l'agrément de l'Etat, […] avant la recodification du code du travail réputée faite à droit constant, l'article L. 910-1 prescrivait la consultation de cet organisme sur la « réglementation applicable en matière de formation professionnelle tout au long de la vie ». […] Ils ne font pas plus obstacle au respect de la convention du 21 juin 2010 entre l'Etat, le FPSPP et Pôle emploi pour la mise en œuvre de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation. 1 Précisons que, […]
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