Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, dont six dans l'entreprise. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
[…] qu'ainsi le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […] que le congé-formation revendiqué relevait de l'article L. 930-1-1, étant un stage du type action de conversion visé au 5° de l'article L. 900-2 du Code du travail ayant pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat est rompu d'accéder à des emplois ayant une qualification différente ; […] qui a fait une fausse application de l'article L. 930-1 du Code du travail, […] alors applicable, les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont tenus qu'à l'obligation résultant de leur assujettissement à la participation obligatoire prévue par l'article L. 950-1 ; […]