Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 45 () JORF 31 décembre 2006
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ;
2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés ;
3° Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
4° Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
5° Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ;
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
8° Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise ;
9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié.
Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Plan de formation Article 2 – Plan de formation Article 2.1 – Les actions de formation L'article L . 932-1 du code du travail décline les actions de formation en trois catégories : a) Les actions d'adaptation : Elles ont lieu pendant le temps de travail et sont rémunérées comme telles. b) Les actions liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi : Ces actions sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et sont rémunérées comme telles. […] La professionnalisation Article 3 – La professionnalisation Article 3.1 – Le […]
Lire la suite…A cet effet, les parties confient à la CNPEF/EP le soin de développer le dispositif de la VAE au sein de la branche. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail (arrêté du 9 février 2007, art. 1er). […] Les contrats de professionnalisation sont pris en compte dans le rapport sur les conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 432-3-1 du code du travail. 8.2. […] La CNPEF/EP suit les dispositifs visant à assurer la qualité de l'exercice de la fonction tutorale, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, […] sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi. / Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. […] 2
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 du code du travail » ; qu'en application des dispositions de l'article 235 ter D du même code, les entreprises de travail temporaire occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ; que l'article L. 951-1 du code du travail, alors en vigueur, précise que pour atteindre cet objectif, […]
[…] 2. Aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 du code du travail. ». En application des dispositions combinées de l'article 235 ter D du même code et de l'article L. 951-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale de 1, […]
Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. […] l'article L. 434-2, […]
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