Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 930-1-1 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.