Article L950-2-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
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Version25/02/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail L950-2 BIS (1978)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L951-2 (M), Code du travail - art. L951-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dépenses prises en charge par l'employeur en application des articles L. 930-1 et L. 930-2 du code du travail sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 950-1 et L. 950-2.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 25 février 1984
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Commentaire1


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 19 juin 1986

En outre, la loi permet (article L. 961-10 du code du travail) la création de fonds d'assurance formation de non salariés, destinés à permettre le financement de la formation professionnelle de leurs membres et alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées et les chambres de commerce et d'industrie. […] Dans l'un et l'autre cas de figure, le responsable d'entreprise peut former ses salariés par la voie de la formation interne prévue par l'article L. 950-2-1 du code du travail et a de cette façon la possibilité d'être le " démultiplicateur du savoir " au sein de son unité de production et de favoriser ainsi les reconversions nécessaires.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 février 1981, 12542, publié au recueil Lebon
Réformation

[1] Il ne résulte pas des dispositions de l'article L.950-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article R.950-21 du même code que les agents commissionnés par le préfet et chargés, aux termes de la loi, […] de procéder dans tous les cas à un contrôle sur place. [2] Si aux termes des articles L.950-8 et R.950-21 du code du travail le contrôle de la réalité et de la validité des dépenses de formation professionnelle alléguées par les entreprises incombe au préfet qui est compétent pour rejeter ces dépenses, il appartient au directeur départemental des services fiscaux lorsqu'il est saisi, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Dépenses d'hébergement exposées par les stagiaires·
  • Frais de transport exposés par les stagiaires·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Stage d'entretien ou de perfectionnement·
  • Rémunérations versées aux stagiaires·
  • Validité de la décision du directeur·
  • Contrôle sur pièces ou sur place·
  • Reclamations au directeur·
  • Pouvoirs du juge fiscal

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 juillet 1987, 53702, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions déjà citées de l'article L.920-10 du code du travail qu'est assujetti au versement institué par ces dispositions le dispensateur de formation ayant conclu avec des employeurs des conventions en vertu du titre II du livre IX du code du travail, qui impute sur des fonds versés par ces employeurs en exécution du 1° de l'article L.950-2 du même code des dépenses faites par lui qui, soit n'entrent pas dans l'énumération des dépenses libératoires de cette obligation donnée par les dispositions réglementaires prises sur le fondement de l'article L.950-10 dudit code, soit se rapportent à des prestations de formation fournies par lui à ses cocontractants pour un prix excessif eu égard à leur prix de revient normal ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Qualité du delegataire -ministre·
  • Delegation de signature·
  • Délégation de signature·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Formation professionnelle·
  • Décret
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