Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les travailleurs qui suivent des stages d'adaptation, au sens du 2 de l'article L. 940-2 sont rémunérés par leur employeur dans les conditions prévues à leur contrat de travail. L'Etat peut prendre en charge une partie de cette rémunération.