Article 29 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971
Article 28
Article 30

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les travailleurs qui suivent des stages d'adaptation, au sens du 2° de l'article 10 ci-dessus, sont rémunérés par leur employeur dans les conditions prévues à leur contrat de travail. L'Etat peut prendre en charge une partie de cette rémunération.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

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