Article L900-2-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1987
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Version14/01/1989
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Version05/05/2004

Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 49 () JORF 14 janvier 1989

Modifié par : Loi 89-18 1989-01-13 art. 49 I, II JORF 14 janvier 1989

Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural relatives à la durée du travail - à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires - ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire, à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code.
La durée du travail applicable au stagiaire visé à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural.
La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.
Le stagiaire ne peut effectuer d'heures supplémentaires. Il bénéficie du repos dominical.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2006, n° 05/12213
Infirmation partielle

[…] Considérant que M. B réitère dans ses dernières conclusions les mêmes moyens que ceux déjà soumis au premier juge; qu'il invoque ainsi derechef les dispositions de l'article 900-2-1 du code du travail aux termes duquel le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie cependant d'un contrat de travail, peu important que le contrat de stage impose un lien de subordination pour le stagiaire permettant de le qualifier de contrat de travail; que s'agissant en l'espèce d'un contrat à durée déterminée, la rupture anticipée emportait pour l'appelant le droit de recevoir une compensation financière équivalente à ce qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 97-85.584, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 900-2-1, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-43.545, Inédit
Rejet

[…] 1° / que la convention de formation préalable à l'embauche, financée par l'ASSEDIC, […] qu'en décidant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de ce que le contrat de travail en date du 4 novembre 2002 produit par M me X…, résultait d'une erreur, qu'un tel contrat n'était pas exclusif de la poursuite d'une action de formation préalable à l'embauche financée par l'ASSEDIC dans le cadre de l'article L. 900-2-1° du code du travail, la cour d'appel a violé cette disposition ensemble l'article L. 121-1 du même code ;

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