Article L920-5-2 du Code du travail
Article L920-5-1Article L920-5-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2008, n° 08/10345Infirmation

[…] — a dit par conséquent que ladite ordonnance ne pouvait avoir abrogé les dispositions de l'article 920-5-2 du Code du Travail à la date du prononcé de l'exclusion de Mesdames X et Y par le J K du Pays d'Arles le 10 novembre 2005, […] Je vous ai reçu en entretien ce mercredi 2 novembre 2005, […] Cette sanction disciplinaire a été décidée conformément à l'article R 922-5 du Code du Travail et prend effet à la connaissance du présent courrier. […] Mais attendu que l'article L 920-5-2 du Code du travail a été modifié successivement par la loi du 05 mai 2004 et l'ordonnance 2005-371 du 30 juin 2005 qui a précisé que l'article L 900-7 du Code du travail devenait l'article L 920-5-2, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0505714Rejet

[…] 66-09-05 […] Considérant que selon les dispositions de l'article L.900-7 du même code, transférées à compter du 1 er juillet 2005 à l'article L.920-5-2 : « Les informations demandées, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.920-4 du code du travail, […] Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, […] conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. (…) 3. […] La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, […] l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2005 ;

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