Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 1 () JORF 1er juillet 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 2 () JORF 1er juillet 2005
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
[…] — a dit par conséquent que ladite ordonnance ne pouvait avoir abrogé les dispositions de l'article 920-5-2 du Code du Travail à la date du prononcé de l'exclusion de Mesdames X et Y par le J K du Pays d'Arles le 10 novembre 2005, […] Je vous ai reçu en entretien ce mercredi 2 novembre 2005, […] Cette sanction disciplinaire a été décidée conformément à l'article R 922-5 du Code du Travail et prend effet à la connaissance du présent courrier. […] Mais attendu que l'article L 920-5-2 du Code du travail a été modifié successivement par la loi du 05 mai 2004 et l'ordonnance 2005-371 du 30 juin 2005 qui a précisé que l'article L 900-7 du Code du travail devenait l'article L 920-5-2, […]
[…] 66-09-05 […] Considérant que selon les dispositions de l'article L.900-7 du même code, transférées à compter du 1 er juillet 2005 à l'article L.920-5-2 : « Les informations demandées, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.920-4 du code du travail, […] Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, […] conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. (…) 3. […] La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, […] l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2005 ;