Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une action telle que définie à l'article L. 6313-1, à un stagiaire ou à un apprenti ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation et il doit y être répondu de bonne foi.
[…] en juin et juillet 2009, d'un contrôle sur place, sur le fondement du 1° de l'article L. 6361-2 du code du travail, portant sur la période du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2008, […] d'autre part, que ses contrats et conventions et la réalisation de ses actions de formation ne respectaient pas les dispositions des articles L. 6353-1 à L. 6353-9 du même code. […] dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L.6353-3. / L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3 ». […] 9. […]
[…] aux motifs que la société ne dispensait pas une véritable formation professionnelle au sens de l'article L . 6313-1 du code du travail et que les conditions de réalisation des actions de formation et les règles de fonctionnement de l'organisme ne respectaient pas les dispositions prévues aux articles L. 6353 -1 à L. 6353-9 du même code ; […] qu'aux termes de l'article R. 6362-2 du même code : « La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L . 6362- 9 […]
[…] un récépissé de son passage du régime de la déclaration préalable au régime de la déclaration d'activité ; qu'à la suite d'un contrôle sur place ayant porté sur l'activité de la période de juillet 2006 à juin 2008, elle a été informée que l'administration envisageait d'annuler sa déclaration d'activité au motif que la société ne dispensait pas une véritable formation professionnelle au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail et que ses contrats ne respectaient pas les dispositions des articles L. 6353-1 à L. 6353-9 du même code ; que la société a fait connaître ses observations et a été reçue tant à la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, […] 9. […]