Article L920-5-3 du Code du travail
Article L920-5-2
Article L920-6
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions8

1Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1002399Rejet

[…] d'hygiène, de technique de vente et de management ; qu'elle a été enregistrée le 6 juillet 2007 comme organisme de formation professionnelle continue en application de L. 920-4 précité du code du travail ; […] par courrier du 1 er septembre 2009, de démontrer qu'elle réalisait des actions de formation professionnelle continue entrant dans le champ de l'article L. 900-2, […] que, par les décisions attaquées n°s 2010-09 et 2010-10 du 5 février 2010, […] le code du travail, en son article L. 920-5-3, […] dans sa version en vigueur du 22 mai 2007 au 1 er mai 2008, remplacé à cette date par les articles L. 6362-5 et L. 6362-7 : « I. – Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 décembre 2008, n° 071897Annulation

[…] 30-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.922-3 du code du travail alors applicable : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, […] à la suite d'un agissement du stagiaire considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit (…) » ; qu'aux termes de l'article L.920-5-3 du même code alors applicable : « Le règlement intérieur applicable aux stagiaires … [est] remis au stagiaire avant son inscription définitive…. » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 2 février 2016, 14MA00932, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6353-4 du code du travail, […] 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, […] titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage » ; […] que, pendant le début de période contrôlée, ces dispositions figuraient respectivement aux articles L. 920-13, L. 920-5-3 et L. 920-1 du code du travail alors en vigueur ;

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