Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 1 () JORF 1er juillet 2005
[…] d'hygiène, de technique de vente et de management ; qu'elle a été enregistrée le 6 juillet 2007 comme organisme de formation professionnelle continue en application de L. 920-4 précité du code du travail ; […] par courrier du 1 er septembre 2009, de démontrer qu'elle réalisait des actions de formation professionnelle continue entrant dans le champ de l'article L. 900-2, […] que, par les décisions attaquées n°s 2010-09 et 2010-10 du 5 février 2010, […] le code du travail, en son article L. 920-5-3, […] dans sa version en vigueur du 22 mai 2007 au 1 er mai 2008, remplacé à cette date par les articles L. 6362-5 et L. 6362-7 : « I. – Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, […]
[…] 30-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.922-3 du code du travail alors applicable : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, […] à la suite d'un agissement du stagiaire considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit (…) » ; qu'aux termes de l'article L.920-5-3 du même code alors applicable : « Le règlement intérieur applicable aux stagiaires … [est] remis au stagiaire avant son inscription définitive…. » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6353-4 du code du travail, […] 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, […] titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage » ; […] que, pendant le début de période contrôlée, ces dispositions figuraient respectivement aux articles L. 920-13, L. 920-5-3 et L. 920-1 du code du travail alors en vigueur ;