Article L931-8-3 du Code du travail
Article L931-8-2
Article L931-9

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L. 931-1, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Apprentissage - Politique Et Reglementation - Diplome. Preparation. Conge Supplementaire
M. Dimeglio Willy · Questions parlementaires · 8 mai 1996

Willy Dimeglio appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article L. 117 bis (5/) du code du travail. […] Il n'indique pas que l'apprenti n'a droit a ce conge supplementaire que dans le seul cas ou le CFA organiserait des enseignements specifiques. […] Dans la mesure ou l'apprenti presente une demande relative a la preparation d'un diplome ou d'un titre de l'enseignement technologique ou professionnel de son choix, les dispositions applicables sont celles des articles L. 931-1 et L. 931-8-3 du code du travail relatif au conge pour examen.

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 5 mai 2006, n° 04/23977Confirmation

[…] GREFFIER, lors des débats : L. […] Mademoiselle Y a, par actes d'huissier des 3 et 4 avril 2002, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, […] — vu les articles L 931-1 et L 931-8-3 du Code du travail et l'article 1110 du Code civil, […] par ailleurs, être suivie dans son argumentation fondée sur les dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-8-3 du Code du travail qui est relatif à l'attribution d'un congé pour examen, […] le congé pour examen vise l'obtention d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique, le temps consacré à la préparation des examens ne pouvant dépasser par année civile 24 heures de temps de travail (article R.931-9 alinéa 2 du Code de travail) ;

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