Article L931-14 du Code du travail

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Version14/07/1990
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L930-2 (T), Code du travail - art. L930-2 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L931-22 (T), Code du travail - art. L6322-29 (VD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 10 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie législative ou réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
Pendant le congé, la rémunération est maintenue par l'employeur. Les frais de formation peuvent être pris en compte par l'employeur, qui peut alors imputer cette dépense dans la participation prévue à l'article L. 950-2, ou par l'organisme paritaire, après son accord, auquel l'entreprise verse la fraction de cette participation consacrée au congé individuel de formation.
II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article; il détermine notamment :
1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 14 juillet 1990
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, n° 15-16.041

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE suivant l'article L. 931-14 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, le congé de formation, qui correspond à la durée de l'action de formation, se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée ; que l'action de formation doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que la mise en place d'une formation individuelle, destinée à être assimilée à un travail effectif, était impossible au-delà du terme du contrat de travail dont bénéficiait M. I…, la cour d'appel a violé l'article L. 931-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

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