Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation
Article L931-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 10 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Pendant le congé, la rémunération est maintenue par l'employeur. Les frais de formation peuvent être pris en compte par l'employeur, qui peut alors imputer cette dépense dans la participation prévue à l'article L. 950-2, ou par l'organisme paritaire, après son accord, auquel l'entreprise verse la fraction de cette participation consacrée au congé individuel de formation.
II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article; il détermine notamment :
1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, n° 15-16.041
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE suivant l'article L. 931-14 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, le congé de formation, qui correspond à la durée de l'action de formation, se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée ; que l'action de formation doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que la mise en place d'une formation individuelle, destinée à être assimilée à un travail effectif, était impossible au-delà du terme du contrat de travail dont bénéficiait M. I…, la cour d'appel a violé l'article L. 931-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
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