Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 2 : Congé de formation : dispositions particulières aux personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée
Article L931-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 67 II, V JORF 24 février 2005
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 67 () JORF 24 février 2005
Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû.
Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été effectué, ses modalités de restitution par l'organisme paritaire agréé sont fixées par décret.
Les sommes sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme paritaire concerné.
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement ci-dessus avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur.
Les dispositions des troisième et sixième alinéas (I) ainsi que du septième alinéa (II) de l'article L. 951-9 s'appliquent à cette obligation.
Commentaires • 7
Le montant de cette contribution est fixé au troisième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail à un minimum de 0,2 % des rémunérations de l'année de référence pour laquelle celle-ci est due. De plus, l'article L. 931-20 du code du travail dispose qu'une somme égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est versée par toutes les entreprises à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) au titre du CIF. […] Par ailleurs, le fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail a pour mission de gérer les excédents financiers dont peuvent disposer les OPCA notamment au titre du congé individuel de formation. […]
Lire la suite…De plus, l'article L. 931-20 du code du travail dispose qu'une somme égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est versée par toutes les entreprises à un OPCA agréé au titre du CIF. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 7. Considérant que la SA Sade-CGTH, pour laquelle aucune insuffisance de versement spontané n'avait été constatée par l'administration fiscale au titre des années en cause et qui n'ayant pas été assujettie à la participation prévue par le 5 e alinéa de l'article L. 931-20 du code du travail devenu, à compter du 1 er mai 2008, l'article L. 6322-40, ne relevait pas des dispositions de l'article 235 ter JA du code général des impôts selon lesquelles le contentieux de cette participation relève des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas recevable à demander le remboursement de ces versements qui ne présentent pas le caractère d'une créance fiscale ;
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[…] 16. Considérant que l'article 3 de la loi déférée insère dans le code du travail un article L. 785-3 ainsi rédigé : « Le versement prévu par l'article L. 931-20 n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L. 122-1-1, dans le secteur d'activité du sport professionnel » ; qu'est ainsi supprimée, dans le secteur d'activité du sport professionnel, l'obligation faite aux employeurs de verser à un organisme paritaire agréé un montant égal à 1 % du montant des rémunérations attribuées, pendant l'année en cours, aux titulaires d'un contrat à durée déterminée, en vue de financer le congé de formation ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 29 juin 2011, n° 0800972
[…] qu'aux termes de l'article L. 951-1 du code du travail alors en vigueur : « I. – A compter du 1 er janvier 2004, […] 60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. […] qu'aux termes de l'article L. 991-4 du même code alors en vigueur : « Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article L. 931-20 et par les chapitres Ier, […]
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Le montant de cette contribution est fixé au troisième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail à un minimum de 0,2 % des rémunérations de l'année de référence pour laquelle celle-ci est due. De plus, l'article L. 931-20 du code du travail dispose qu'une somme égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est versée par toutes les entreprises à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) au titre du CIF. […] Par ailleurs, le fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail a pour mission de gérer les excédents financiers dont peuvent disposer les OPCA, notamment au titre du congé individuel de formation. […]
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