Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre III : Des droits collectifs des salariés
Article L933-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 17 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.
Le comité d'entreprise donne, en outre, son avis sur les conditions d'accueil, d'insertion et de formation de jeunes dans l'entreprise, notamment de jeunes bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7.
Le comité d'entreprise est informé des conditions d'accueil en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, ainsi que des conditions d'accueil dans l'entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation. Les délégués syndicaux en sont également informés, notamment par la communication, le cas échéant, des documents remis au comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise est consulté sur les conditions d'accueil et les conditions de mise en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil des enseignants dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé pour enseignement prévu à l'article L. 931-21. Les délégués syndicaux en sont informés, notamment par la communication des documents remis au comité d'entreprise.
Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et de collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.
Commentaires • 3
Desormais, l'article L 933-3 du code du travail dispose que : « le comite d'entreprise est informe des conditions d'accueil en stage des jeunes en premiere formation technologique ou professionnelle ».
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Attendu que le refus d'A B de faire droit à la demande de formation en anglais sollicitée par Y X, entre dans les dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail (ancienne rédaction) s'agissant d'une première demande et les motifs qui ont été explicités à la salariée pour justifier de ce refus, ne permettent nullement de caractériser une attitude fautive de l'employeur ; que Y X sera déboutée de sa demande ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 920-1 du code du travail : « Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. […] que l'article L 951 du même code précise que : « les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L 950-1 : 1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L 933-3 et L 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L 933-1 » ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 février 2010, n° 09/00329
[…] que La Poste n'a pas exécuté le contrat de manière loyale au même titre qu'elle a agi de manière discriminatoire liée à la grossesse, en infraction avec l'article L123-1 du Code du travail et l'accord d'entreprise signé le 4 avril 2005 ; que le 29 août 2005, de retour de ses congés annuels, […] que M me X, en congé de maternité, n'a pu prendre les 3 jours pendant la période normale mais devait bénéficier de leur report à la fin de son congé de maternité (l'employeur ne connaissant alors pas la rupture à venir) ; […] que M me X sera déboutée de sa demande en paiement (335,92 €) des 3 jours indemnisés par l' indemnité versée (des dommages et intérêts n'étant pas demandés) ;
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